- Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (genou)
- Perte de gains [PG] (invalidité résultant d’un état pathologique non indemnisable)
Les questions en appel étaient les suivantes : a) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 12 septembre 2017 au 27 juin 2018 ; b) le droit à des prestations pour PG à compter du 19 février 2019 ; c) le montant de la perte non financière (PNF) pour des troubles au genou droit.
La vice-présidente a accueilli l’appel en partie.La vice-présidente a conclu que les tâches modifiées offertes par l’employeur au moment de l’accident étaient disponibles et physiquement appropriées pour les troubles du travailleur reliés au travail, et que le travailleur aurait été en mesure de les accomplir, n’eussent été ses troubles lombaires non reliés au travail. Le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG après le 21 septembre 2017 ou après le 19 février 2019.La douleur lombaire du travailleur était un trouble non relié au travail qui était apparu après l’accident du travail. Par conséquent, les troubles lombaires du travailleur étaient considérés comme un changement consécutif à l’accident en vertu du document n° 15-06-08 du MPO. La jurisprudence du Tribunal applique généralement le document n° 15-06-08 du MPO dans le contexte du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1997, qui prévoit qu’un travailleur qui a subi une perte de gains en raison d’une lésion professionnelle a droit à des prestations pour perte de gains. Ainsi, lorsqu’il existe un facteur contributif non relié au travail à la déficience d’un travailleur, le travailleur a droit à des prestations pour PG proportionnellement au degré de sa perte de gains attribuable à la lésion reliée au travail (voir la décision n° 1827/21). La politique de la Commission stipule qu’un travailleur qui présente à la fois une déficience reliée au travail et une déficience non reliée au travail a droit à des prestations pour PG totale jusqu’à l’obtention d’une détermination clinique au sujet du degré de déficience lié au travail. Toutefois, la Commission ne définit pas le sens de « détermination clinique ». La vice-présidente n’était pas d’accord avec le fait que « détermination clinique » signifiait une détermination de la PNF. Elle a plutôt interprété la « détermination clinique » comme une détermination par un des médecins traitants du travailleur concernant la déficience causée par la lésion professionnelle du travailleur.Dans son formulaire 8, daté du 21 septembre 2017, le Dr King a déclaré que le travailleur n’était pas en mesure de retourner travailler, car « la douleur continue au genou droit l’empêche d’accomplir des tâches debout et [le travailleur] ne peut s’asseoir en raison de sa douleur lombaire ». Cette opinion représentait une preuve suffisante du degré de déficience liée au travail du travailleur par rapport à sa déficience non liée au travail. La vice-présidente a reconnu que le formulaire 8 constituait une « détermination clinique » de la déficience liée au travail du travailleur, dans le contexte du document n° 15-06-08 du MPO, car il s’agissait d’une décision prise par le professionnel de la santé traitant du travailleur après son examen physique.La vice-présidente a conclu que le montant de l’indemnité pour PNF pour les troubles au genou droit avait été correctement évalué comme une déficience globale de 6 %. Puisque l’intervention chirurgicale du travailleur du 27 juin 2018 correspondait à une méniscectomie partielle plutôt que complète, il n’aurait pas été raisonnable de lui accorder un taux plus haut (10 %) tel que fourni dans le tableau des guides de l’AMA.