Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 654 24
2024-06-17
K. Jacques
  • État pathologique préexistant (dépression)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)

La question en appel était celle de savoir si l’employeur avait droit à un virement des coûts d’indemnisation du travailleur au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR), et le cas échéant, quel était le taux de ce virement. Le travailleur avait reçu une indemnité pour une fracture à la cheville droite, et il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 4 %.

La vice-présidente a rejeté l’appel.
L’accident était de gravité modérée. Comme il est mentionné dans la décision n° 2546/11, une chute sur une surface glissante peut faire passer la gravité d’un accident de mineure à modérée. Le fait de glisser et de tomber sur une surface glacée et glissante augmente la probabilité qu’une personne frappe le sol avec une certaine force de manière incontrôlée.
L’employeur a soutenu que le travailleur avait une dépression préexistante, ce qui constituait un obstacle au rétablissement de sa lésion à la cheville. Bien que la décision n° 2970/18 stipule que le trouble préexistant doit être interprété de façon générale, il faut tout de même examiner la preuve médicale spécifique démontrant un lien entre le trouble préexistant et la lésion indemnisable.
La vice-présidente a conclu que les notes soulignant que le travailleur avait une dépression préexistante constituaient un suivi normal visant à vérifier la gravité de la dépression du travailleur. La vice-présidente a noté qu’il était raisonnable, pour tout professionnel de la santé, de vérifier régulièrement l’état de santé mentale d’un patient, afin de noter toute variation (le cas échéant) et de les traiter. La preuve médicale indiquait que la dépression préexistante du travailleur était demeurée stable après la lésion, avec une certaine variabilité.
La vice-présidente a noté que, parfois, une personne souffrant de dépression avant la lésion verra sa dépression s’aggraver après la lésion. Dans certains cas, l’aggravation peut correspondre à un degré très sévère, ce qui n’était pas expressément le cas en l’espèce. Ainsi, le fait que le travailleur avait une dépression n’était pas la même chose que d’établir que la dépression aggravait son rétablissement. La dépression du travailleur avait été évaluée d’obstacle « potentielle » selon le dossier médical contemporain. L’invalidité, le traitement et le rétablissement du travailleur n’avaient pas été aggravés. La vice-présidente a refusé le virement des coûts d’indemnisation au FGTR.