Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 690 24
2024-06-13
P. Allen - R. Ouellette - Z. Agnidis
  • Causes nouvelles
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Déficience permanente [PNF]
  • Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied) (permanent)

La Commission avait reconnu le droit initial à une indemnité pour une entorse de la cheville droite (lésion aux ligaments latéraux). Les questions en appel étaient celles de savoir : a) si le travailleur avait droit à une indemnité pour une déficience psychologique permanente ; b) si le travail modifié effectué par le travailleur pour la période du 8 juin 2018 au 14 janvier 2019 était approprié ; c) si le travailleur avait droit à des prestations pour PG pour six jours en 2018 (15, 16, 22, 23 et 25 octobre et 8 novembre 2018) et si le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale pour les périodes du 17 janvier 2019 au 18 avril 2019 et du 19 avril 2019 au 28 mai 2020.

Le comité a accueilli l’appel en partie.
Le comité a conclu que le travailleur n’avait pas encore atteint son rétablissement maximal (RM) relativement à son invalidité indemnisable attribuable à un traumatisme psychique et qu’il était donc trop tôt pour déterminer si son trouble psychologique était permanent. Le travailleur n’avait pas suivi le bloc de traitement approuvé par la Commission à compter du 29 juin 2022. Une fois qu’un travailleur reçoit ce traitement, la Commission peut rendre une décision à ce sujet.
Le travail modifié offert par l’employeur au moment de l’accident pour la période du 8 juin 2018 au 15 janvier 2019 n’était pas approprié, car il ne s’agissait pas d’un travail productif qui favorisait les activités quotidiennes de l’employeur.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale pour les six dates en 2018, au cours desquelles il avait suivi des cours de formation approuvés et payés par l’employeur au moment de l’accident. Le travailleur n’était pas apte à effectuer ses tâches habituelles en raison de sa lésion au bas du dos indemnisable. L’employeur n’avait pas été en mesure d’offrir du travail modifié approprié. Le travailleur s’était raisonnablement investi à améliorer son employabilité et à réduire au minimum sa perte de gains.
Le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG pour la période du 17 janvier 2019 au 27 mai 2020. Il avait ressenti du stress par rapport à un présumé acte de harcèlement au travail, ce qui représentait un nouveau processus dommageable important pour la santé. Ce nouveau processus se distinguait de sa lésion indemnisable à la cheville droite et découlait subséquemment d’un trouble de l’adaptation. Il s’agissait d’un événement intermédiaire qui avait a rompu le lien de causalité entre la lésion indemnisable à la cheville droite et la perte de salaire à compter du 17 janvier 2019.
Le travailleur s’était probablement rétabli de sa réaction de stress face au harcèlement le 6 août 2017 et, après cette date, il ne représentait plus un événement intermédiaire. Entre le 6 août 2019 et le 28 mai 2020, le travailleur avait été mis à pied par l’employeur au moment de l’accident. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG pour cette période. Comme l’employeur au moment de l’accident n’avait jamais rengagé le travailleur, le document n° 15-06-03 du MPO, « Admissibilité à la suite de perturbations de travail permanentes », s’appliquait. Le travailleur avait accompli un travail hautement adapté avant son licenciement et il n’avait probablement pas été en mesure d’obtenir un emploi sur le marché du travail entre août 2019 et mai 2020.