Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 698 24
2024-05-24
E. Kosmidis - D. Thomson - M. Tzaferis
  • Soins de santé (aide médicale) (accompagnateur)

Le travailleur avait interjeté appel de deux décisions, datées des 21 avril 2020 et 15 février 2023, dans lesquelles les commissaires aux appels avaient conclu que le travailleur n’avait pas le droit à une indemnité pour un accompagnateur non professionnel à ses rendez-vous médicaux. Le travailleur avait subi une lésion par suite d’un accident de la route le 31 octobre 2002. Il avait reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 70 % pour ses déficiences permanentes par suite de l’accident du travail du 31 octobre 2002, y compris pour une lésion traumatique cérébrale.

Le comité a accueilli l’appel.
Le document no 17-01-08 du MPO, « Accompagnateurs » stipule ce qui suit : « Si un travailleur doit être accompagné afin de recevoir des soins de santé ou de se rendre à ses rendez-vous planifiés par la Commission, celle-ci paie à l’accompagnateur des frais d’accompagnement normaux ainsi que tous frais de déplacement et frais connexes autorisés. » De plus, la Commission peut payer les frais associés à la présence d’un accompagnateur non professionnel, si le travailleur doit être accompagné pour des raisons juridiques ou cliniques. L’accompagnateur non professionnel peut être un parent, un ami ou le conjoint du travailleur.
Le comité a précisé que le droit à une allocation pour soins personnels est distinct du droit à un accompagnateur. Le document no 17-06-05 du MPO, « Allocation pour soins personnels », stipule que les travailleurs atteints d’une déficience grave éprouvant des difficultés à s’acquitter de leurs activités quotidiennes ont droit à une allocation pour soins personnels afin d’engager un auxiliaire. Une indemnité pour un accompagnateur non professionnel est accordée aux travailleurs qui doivent être accompagnés à leurs rendez-vous médicaux. Le témoignage du travailleur indiquait clairement qu’il était au courant de la différence entre une allocation pour soins personnels et un accompagnateur non professionnel. Le témoignage du travailleur et celui de sa conjointe visaient les besoins du travailleur après avoir quitté son domicile pour se présenter à ses rendez-vous médicaux.
Le comité a conclu que le travailleur avait besoin d’un accompagnateur non professionnel pour l’aider à assister à ses rendez-vous médicaux en raison de sa force et de sa mobilité réduites, ce qui nuisait à sa capacité à se présenter seul à ses rendez-vous. Ses problèmes de mobilité affectaient sa capacité à monter et à descendre de la table d’examen et de celle pour les radiographies. Le comité a aussi conclu que l’accompagnateur était nécessaire compte tenu des troubles reconnus du travailleur tels que ses étourdissements et son incontinence. Enfin, le comité a conclu que l’accompagnateur non professionnel était nécessaire pour le déshabiller et le rhabiller. Le comité a tenu compte du taux de l’indemnité pour PNF du travailleur et des résultats médicaux découlant des évaluations de la PNF.
En prenant en compte tous ces facteurs, le comité a conclu que le travailleur devait être accompagné pour des raisons juridiques et cliniques. L’accompagnateur était requis pour tous les rendez-vous médicaux indemnisables et non indemnisables du travailleur et ceux de la Commission. Soulignons que le travailleur n’aurait pas eu besoin de cette aide, n’eût été les lésions subies par suite de l’accident indemnisable du 31 octobre 2002. Cette situation relevait de l’alinéa 32 (h) de la Loi de 1997 en tant que mesures prises pour améliorer la qualité de vie des travailleurs atteints d’une déficience grave.