Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 812 24
2024-06-13
N. Perryman - S. Sahay - M. Ferrari
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels)

Le travailleur recevait une pension d’invalidité permanente (IP) de 100 % en raison de sa déficience indemnisable liée à des troubles à la jambe gauche et au bas du dos, et pour son invalidité attribuable à un traumatisme psychique. Le travailleur a interjeté appel des questions suivantes : a) le montant de l’allocation pour soins personnels de 225 minutes de soins auxiliaires par semaine ; b) le taux de l’allocation pour soins personnels de 21,00 $ l’heure.

Le comité a accueilli l’appel.
À compter d’avril 2019, le travailleur avait droit à une allocation pour soins personnels de 120 minutes par jour, dont 75 % pour des soins auxiliaires personnels et 25 % pour des soins auxiliaires spécialisés.
Comme décrit dans l’échelle des Activités de la vie quotidienne (AVQ) de la Commission, les soins auxiliaires spécialisés comprennent les soins de la peau, comme l’application de médicaments topiques, l’administration de médicaments, le bain, et les programmes prescrits d’étirement et d’exercice. Les soins auxiliaires personnels comprennent l’aide pour s’habiller et se déshabiller, l’hygiène corporelle, les repas et la mobilité. L’aide dont le travailleur avait besoin pour les repas pouvait correspondre à des soins auxiliaires personnels, car il en avait besoin plus régulièrement que la fréquence décrite pour les soins généraux.
Le comité était d’avis que l’allocation pour soins personnels faisait référence à l’indemnité en général, plutôt qu’au type de services. Cette interprétation était conforme au document n° 17-06-05 du MPO, « Allocation pour soins personnels » qui fait référence aux « auxiliaires ». Aucune distinction n’est faite entre les types d’auxiliaires. Par conséquent, l’allocation pour soins personnels s’appliquait tant aux auxiliaires qui étaient rattachés à un organisme que ceux qui ne l’étaient pas. Le taux du paiement à l’auxiliaire qui n’était pas rattaché à un organisme devait donc refléter les taux énoncés dans la politique. Ainsi, la Commission devait payer 90 minutes par jour au taux associé aux auxiliaires personnels et 30 minutes par jour au taux associé aux auxiliaires spécialisés, comme l’indique le document n° 18-01-05 du MPO, « Tableau des taux ».
Quant aux taux des paiements à un organisme, les taux indiqués dans le document n° 17-06-05 du MPO ne s’appliquent pas aux auxiliaires rattachés à un organisme. La Commission est plutôt tenue de négocier le taux avec l’organisme fournissant les services et de le payer directement et intégralement. Le comité a conclu que la Commission était responsable de la totalité des coûts des services de soins auxiliaires qui étaient rattachés à un organisme. Exiger le travailleur de payer pour la totalité de ces services ne cadrerait vraisemblablement pas avec le paragraphe 33 (5) de la Loi de 1997. Le travailleur avait droit à un remboursement de toutes les sommes versées à l’agence fournissant des soins personnels conformément à son droit à une allocation pour soins personnels (c’est-à-dire deux heures par jour). Aux termes de l’article 33 de la Loi de 1997 et du document n° 17-06-05 du MPO, la Commission est tenue de payer la totalité des frais liés à la prestation de ces services conformément au droit pour soins personnels du travailleur.
Enfin, le travailleur a demandé des intérêts sur toutes les sommes dues. Aux termes de l’article 123 de la Loi de 1997, le Tribunal n’a compétence que pour instruire et régler les appels interjetés contre les décisions définitives de la Commission. Le paiement d’intérêts sur les versements tardifs de prestations n’était pas une question faisant l’objet de l’une ou l’autre des décisions du commissaire aux appels. Cette question a été renvoyée à la Commission pour qu’elle l’examine.