Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 819 24
2024-06-12
G. Dee
  • Base salariale (emplois simultanés)

La travailleuse avait demandé le recalcul de ses gains moyens à long terme utilisés pour déterminer ses prestations pour perte de gains (PG) après le 20 juin 2022. La travailleuse a soutenu qu’elle avait occupé un emploi simultané pendant la majeure partie de la période du recalcul, soit du 1er janvier 2021 au 20 mars 2022, et qu’elle avait quitté son deuxième emploi de préposée aux bénéficiaires en janvier 2022 par suite de sa lésion indemnisable.

Le vice-président a accueilli l’appel. Les gains de la travailleuse durant la période du recalcul devaient inclure les gains provenant des deux employeurs pour lesquels elle avait travaillé pour la période du 1er janvier 2021 au 20 mars 2022.
La Commission utilise le document n° 18-02-05 du MPO sur les emplois simultanés pour déterminer les gains d’un travailleur qui occupait des employés simultanés « au moment de la lésion ». Pour considérer qu’un travailleur est « employé simultanément » par plusieurs employeurs, la preuve doit démontrer qu’il existait plus d’un contrat continu de travail au cours de la période de quatre semaines précédant la lésion et que le travailleur a tiré des gains de tous ses emplois durant cette période.
La travailleuse a eu droit à d’autres prestations pour PG, car elle avait repris un programme de TP. Bien que la détermination des gains d’avant la lésion servant à calculer les prestations pour PG ait habituellement lieu au moment de l’accident ou au moment de la récidive dans les cas de récidives durant l’emploi, la détermination exigée au paragraphe 53 (6) concerne les gains du travailleur au moment de l’emploi le plus récent. Conformément à cette interprétation, le vice-président a noté qu’il fallait appliquer le principe prépondérant d’équité au calcul des gains d’avant la lésion. Bien que le désir d’assurer l’équité ne peut l’emporter sur l’application directe de la législation et de la politique en vigueur, l’équité sert de guide dans l’interprétation de ces dispositions (voir la décision n° 3124/00).
Au cours de la période du recalcul des gains de la travailleuse, soit au moment de l’emploi le plus récent du 1er janvier 2021 au 20 mars 2022, la travailleuse avait occupé deux emplois pour toute cette période sauf les 6 ou 7 dernières semaines. Le vice-président a estimé que l’explication fournie selon laquelle elle avait quitté son deuxième emploi en date du 31 janvier 2022 en raison de sa lésion était raisonnable. La travailleuse avait quitté son emploi à ce moment-là pour pouvoir participer au programme de TP offert, et la Commission l’avait informée qu’elle ne pouvait pas participer à ce programme si elle travaillait toujours, et elle voulait quitter son emploi en évitant de perturber indûment son employeur et son client.