Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 867 24
2025-06-23
A. Kosny - R. Ouellette - M. Ferrari
  • Trouble de stress post-traumatique
  • Perte de gains [PG] (licenciement)
  • Présomptions (premier intervenant)

Le travailleur était employé comme ambulancier chez l’employeur depuis 2005. En février 2020, le travailleur a fait rapport d’un stress mental cumulatif en raison de son emploi. L’employeur a remis en question sa demande d’indemnisation, car la conduite du travailleur faisait l’objet d’une enquête depuis décembre 2019. Le travailleur a été congédié le 18 mars 2020. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le droit initial du travailleur à une indemnité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT) avait été reconnu. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle la Commission a refusé de reconnaître le droit à des prestations pour PG à partir du 13 février 2020.

L’appel du travailleur a été accueilli. L’appel de l’employeur a été rejeté.
La politique n° 15-03-13 stipule que la présomption (selon laquelle le TSPT du travailleur était apparu en raison de ses expositions au travail) peut être réfutée s’il est établi que l’emploi n’a pas contribué de façon importante au TSPT du premier intervenant.
Le comité a reconnu que l’enquête de l’employeur sur la conduite du travailleur lui avait causé un certain niveau de stress, mais la preuve ne permettait pas d’établir que l’enquête et le licenciement étaient la cause du TSPT du travailleur. Ainsi, la présomption énoncée dans la politique sur le TSPT n’avait pas été réfutée. Les rapports médicaux ne permettaient pas de démontrer que les facteurs de stress reliés à l’emploi avaient supplanté l’importance des expositions du travail paramédical dans l’apparition du trouble psychologique du travailleur.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG à partir du 13 février 2020. Le travailleur avait cessé de travailler en raison de son TSPT presque un mois avant son licenciement le 17 mars 2020. La preuve permettait d’établir qu’il n’était pas en mesure de travailler en raison de ses symptômes psychologiques reliés au travail. La perte de gains du travailleur à compter du 13 février 2020 était « attribuable » à la lésion aux termes de l’article 43 de la Loi de 1997. Après le licenciement, la lésion professionnelle avait continué de contribuer de façon importante à la perte de gains continue du travailleur.
Comme l’indique la décision n° 904/14, le travailleur aura créé un événement nouveau supprimant l’importance de la lésion indemnisable si sa conduite avant le licenciement a été telle qu’il est responsable de la perte de la possibilité d’emploi.
Le comité n’était pas d’avis que le travailleur devait être tenu responsable de la perte de sa possibilité d’emploi. Le congédiement du travailleur ne semblait pas découler spécifiquement de l’enquête. De plus, l’employeur n’avait pas suivi son propre processus pour effectuer l’enquête sur le travailleur, notamment le fait que, lorsqu’un travailleur était « autorisé » à retourner au travail, il devait rencontrer le chef adjoint afin de finaliser l’enquête au sujet des allégations contre le travailleur. L’absence du travailleur était justifiée sur le plan médical et rien n’indiquait qu’il n’aurait pas participé à l’enquête après être retourné au travail.

Voir la décision sur CanLII