- Droit d’intenter une action (responsabilité du fait d’autrui)
Dans cette requête, les questions étaient celles de savoir si l’article 31 de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action des parties intimées et si celles-ci pouvaient demander des prestations en vertu de la Loi de 1997. Le 24 juin 2015, le requérant et les parties intimées étaient tous dans un véhicule, dont le conducteur était le requérant, lorsqu’ils ont frappé un chevreuil. La propriétaire du véhicule (co-requérante) n’avait pas été impliquée dans l’accident. La question concernait l’applicabilité du paragraphe 29 (4) de la Loi de 1997 à l’égard de la responsabilité de la co-requérante.
La requête a été accueillie. La vice-présidente a conclu que la déclaration aux termes du paragraphe 29 (4) s’appliquait en l’espèce, mais elle n’a pas été en mesure de tirer des constatations précises au sujet de la responsabilité de la co-requérante.La vice-présidente a estimé que l’espèce différait de la décision n° 1086/15, car une fois qu’on a déterminé que la société était un employeur mentionné à l’annexe 1, elle peut être traitée comme une entité couverte par la Loi de 1997. Cette situation différait en l’espèce puisque la co-requérante n’était pas couverte par la Loi de 1997 et y était même étrangère. La question de savoir si la responsabilité du fait d’autrui s’appliquait à la co-requérante en vertu du Code de la route, en tant que propriétaire du véhicule, était du ressort des tribunaux et ne relevait pas de la compétence du TASPAAT. Les parties n’ont pas contesté ce fait. De plus, comme l’indique l’arrêt Maria-Antony v. Selliah, le paragraphe 29 (4) de la Loi de 1997 ne supprime pas le droit d’action pour responsabilité du fait d’autrui contre le propriétaire du véhicule lorsqu’il est étranger à la Loi de 1997 et à l’indemnisation du travailleur ou de l’employeur couvert par la Loi de 1997. Dans ce cas-là, O’Marra J. a plutôt pris acte du débat sur la politique gouvernementale dans l’arrêt Wadsworth v. Hayes, où le droit d’action pour responsabilité du fait d’autrui n’est pas prescrit, car « la responsabilité du fait d’autrui s’étend si profondément dans notre loi que ses effets seraient incalculables ». O’Marra J. a conclu que l’intention du paragraphe 29 (4) est d’éliminer la responsabilité commune entre les défendeurs protégés et non protégés, et de ne pas éliminer la responsabilité du fait d’autrui d’un défendeur non protégé en vertu du Code de la route. Le paragraphe 29 (3) stipule que le tribunal détermine quelle partie de la perte ou du dommage a été causée par la faute ou la négligence de l’employeur, de l’administrateur, du dirigeant ou de l’autre travailleur, que celui-ci soit ou non partie à l’action. Enfin, le paragraphe 29 (4) stipule qu’aucuns dommages-intérêts ni aucune indemnité ne sont recouvrables dans l’action en ce qui concerne le montant déterminé aux termes du paragraphe 29 (3). La co-requérante n’était pas une employée, une dirigeante ou une administratrice d’un employeur mentionné à l’annexe 1. La vice-présidente a conclu que la protection prévue à l’article 29 ne s’appliquait pas à la co-requérante, contrairement à la société dans la décision n° 1086/15. La Loi de 1997 ne supprimait pas le droit d’action des parties intimées contre la co-requérante.