- Déficience permanente [PNF]
- Foulures et entorses (cervicaux)
- Foulures et entorses (de l'épaule)
- Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique)
- Emploi approprié (cadrant avec les capacités du travailleur)
- Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
La travailleuse, une préposée aux services de soutien à la personne, avait reçu le droit à une indemnité pour des troubles à l’épaule gauche. Les questions en appel étaient les suivantes : a) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du 16 novembre 2018 ; b) le droit à des prestations pour PG pour la période de janvier à octobre 2019 ; c) le droit à des prestations pour PG à compter du 3 mars 2020 ; d) le caractère approprié du travail modifié offert par l’employeur au moment de l’accident ; e) la reconnaissance d’une déficience permanente et le droit à une évaluation de l’indemnité pour perte non financière (PNF) pour des troubles à l’épaule gauche ; f) la reconnaissance d’une déficience permanente et le droit à une évaluation de l’indemnité pour PNF pour des troubles au cou.
La vice-présidente a accueilli l’appel en partie.Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale à compter du 15 novembre 2018 à son retour au travail en octobre 2019, sauf pour une courte période d’invalidité non indemnisable en février 2019 et de l’hospitalisation associée pour la période du 5 au 7 mars 2019.Les tâches modifiées offertes par l’employeur au moment de l’accident le 15 novembre 2018 n’étaient pas appropriées sur le plan physique. La travailleuse avait également refusé l’autre offre de tâches du 1er février 2019, car il s’agissait d’un quart de travail de nuit et qu’elle avait de jeunes enfants à la maison à ce moment-là. Son conjoint travaillait pendant les quarts de nuit et n’était donc pas disponible pour s’occuper d’eux. Les tâches dépassaient également les capacités physiques de la travailleuse. Les décisions du Tribunal ont conclu que les situations familiales, comme la disponibilité des garderies, sont des caractéristiques personnelles qui doivent être prises en compte lorsqu’on détermine la disponibilité d’un travailleur à travailler (voir la décision n° 3205/16R2). Bien que la travailleuse n’ait pas de restriction formelle à son dossier concernant le travail de nuit, ses heures normales d’avant la lésion professionnelle étaient de 15 h à 21 h 30. Les heures modifiées auraient donc été un changement important par rapport à ses tâches d’avant la lésion. La situation familiale de la travailleuse était une caractéristique personnelle qui préexistait sa lésion professionnelle et celle-ci devait être prise en compte pour déterminer le caractère approprié du travail modifié. La travailleuse avait suivi un traitement de soins de santé pendant la période où aucun travail approprié ne lui avait été offert et elle avait donc droit à des prestations pour PG totale. La travailleuse a repris son traitement de santé pour ses lésions professionnelles alors qu’elle suivait également un traitement pour son trouble non indemnisable. Elle avait donc droit à des prestations pour PG après le 7 mars 2019.La travailleuse avait des restrictions permanentes associées à sa lésion professionnelle à l’épaule gauche, malgré son amplitude normale des mouvements. Les décisions du Tribunal ont examiné la question de savoir si un travailleur peut présenter une déficience permanente et avoir droit à une évaluation de l’indemnité pour PNF malgré la présence de constatations objectives normales (voir la décision n° 136/09). Les restrictions prévues dans les rapports médicaux révélaient une anomalie ou une perte fonctionnelle, et puisqu’on ne s’attendait pas à ce que la travailleuse réalise d’autres gains, cette perte était permanente. La travailleuse avait droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF. Elle ne présentait pas une déficience permanente liée à ses troubles au cou. La travailleuse avait droit à des prestations pour PG après le 3 mars 2020 ou à partir de l’interruption de travail.