Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1434 24
2024-11-18
S. Peckover
  • Bursite (épaule)
  • Au cours de l'emploi (terrains de stationnement)

Le travailleur était employé comme directeur technique d’une clinique du sommeil. Le 7 mars 2022, le travailleur s’est rendu au travail à pied. Il s’était rendu dans le stationnement de l’immeuble des bureaux de son employeur. En voulant emprunter la porte arrière, il a glissé sur la glace et est tombé sur son épaule droite et son bras droit tendu. Il a fait rapport de cet incident à son employeur le jour même et a passé des radiographies. Il a déposé une demande d’indemnité auprès de la Commission pour une contusion de l’épaule droite et une bursite. Le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité aux motifs que l’employeur n’était ni propriétaire ni locataire du stationnement et que l’accident n’avait pas eu lieu au cours de l’emploi du travailleur. Le travailleur a interjeté appel de cette décision.

La vice-présidente a accueilli l’appel.
La propriétaire de la clinique de sommeil était également la présidente, la secrétaire et la trésorière de la société à numéro qui possédait l’immeuble dans lequel la clinique était située. La propriétaire s’occupait de l’entretien du stationnement. Son mari était directeur médical de la clinique de sommeil. La propriétaire et son mari avaient acheté l’immeuble pour accueillir la clinique et louer le reste de l’espace à une autre société. Bien que la propriétaire, dans son rôle de propriétaire de la clinique du sommeil, n’était techniquement pas propriétaire ou locataire des lieux du stationnement, elle avait le plein contrôle de l’immeuble et du stationnement dans son rôle de présidente, de secrétaire et de trésorière de la société à numéro propriétaire du bâtiment et du stationnement.
La vice-présidente était d’accord avec l’analyse du vice-président comprise dans la décision n° 2270/08 : « Bien que l’employeur au moment de l’accident ne soit pas propriétaire du stationnement en question ni qu’il y soit “techniquement” locataire, selon moi, la preuve est suffisante pour conclure que l’employeur au moment de l’accident exerçait un niveau élevé de contrôle sur le stationnement et sur le chemin à suivre par la porte arrière de l’employé pour se rendre au travail ». De plus, l’emplacement de l’accident et l’activité du travailleur de se rendre au travail au moment de l’accident étaient des facteurs déterminants pour établir un lien de causalité avec son emploi.
En l’espèce, le travailleur avait traversé le stationnement pour se rendre sur les lieux du travail et accomplir ses tâches, et ce, dans les quelques minutes avant le début de son quart de travail. Son trajet était un chemin direct entre sa résidence et les lieux du travail de l’employeur, et il se dirigeait vers la porte arrière de l’édifice pour lequel l’employeur lui avait remis une clé. La vice-présidente a estimé qu’il existait un lien entre les activités exercées par le travailleur au moment de l’accident et son emploi. Les activités exercées par le travailleur au moment de l’accident étaient raisonnablement liées à son emploi. Le travailleur était donc en cours d’emploi au moment de l’accident du travail.

Voir la décision sur CanLII