- Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
Le 14 mai 2021, une technologue en échographie a passé une échographie à un bébé de 6 semaines. Une plainte contre la travailleuse avait été déposée indiquant qu’elle avait abusé et blessé le bébé, et la police l’avait interrogée pendant plusieurs heures. La travailleuse a développé une dépression et un trouble de stress post-traumatique (TSPT) qui l’empêchait de travailler. La Commission a reconnu que la travailleuse avait subi une lésion liée au stress traumatique. L’employeur a interjeté appel de la question du droit initial du travailleur à une indemnité pour stress traumatique.
Le comité a rejeté l’appel.L’employeur a soutenu que le compte des événements liés à sa lésion n’était pas le même que la travailleuse et qu’elle n’avait pas subi de lésion en raison d’un événement objectivement traumatisant. Le comité a noté que les événements en question devaient être examinés dans le contexte de la définition « d’objectivement traumatisant » au sens de la politique sur le stress traumatique. La jurisprudence du Tribunal indique que la perception « subjective » d’un travailleur ne peut servir de fondement pour déterminer qu’un événement est traumatisant ; l’interprétation de la situation doit partir du point de vue de l’observateur raisonnable (voir la décision n° 1368/22). L’allégation d’acte de violence infligée à un bébé de 6 semaines et le processus d’enquête policière et de plainte qui a suivi ont été considérés comme objectivement traumatisants du point de vue d’un observateur raisonnable. Bien que les plaintes mineures contre les technologues en échographie pédiatrique soient possibles, on ne s’attendrait pas à ce qu’elles exigent une enquête impliquant la police. Même si la travailleuse a été contrariée, car elle estimait que l’employeur ne l’appuyait pas, ce qui constituait un obstacle à son rétablissement, c’était l’allégation et le processus d’enquête policière et de plainte qui ont suivi qui avaient contribué de façon importante à sa lésion liée au stress. La jurisprudence du Tribunal établit que les allégations d’actes répréhensibles, même si elles sont fausses, peuvent être suffisamment objectivement traumatisantes (voir la décision n° 483/11).Comme le Tribunal l’a conclu dans la décision n° 483/11, les conséquences criminelles possibles d’une telle allégation seraient raisonnablement et objectivement traumatisantes pour le travailleur moyen. Les conséquences criminelles peuvent mener à une perte de liberté si le travailleur est reconnu coupable et emprisonné, ce qui, selon le comité, cadre en grande partie avec le fait de « faire l’objet de menaces de violence physique que le travailleur croit sérieuses et qu’il croit représenter un danger pour lui-même ou d’autres personnes », comme l’indique la politique sur le stress traumatique. Le comité a souligné que la liste des événements traumatisants de la politique sur le stress traumatique n’est pas exhaustive.