Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 170 25
2025-06-19
A. Patterson - M. Falcone - S. Roth
  • Cotisation des employeurs (rétroactivité)
  • Catégorie de l'employeur (hydrofugation )
  • Catégorie de l'employeur (taux multiples) (taux double)

L’employeur était une entreprise de construction exerçant des activités dans toute la province de l’Ontario. L’appel concernait des activités dans deux villes de l’Ontario pour lesquelles l’employeur avait des comptes distincts à la Commission. Le 25 février 2022, l’employeur a demandé que le Code 238390 du SCIAN, Entrepreneurs en autres travaux de finition de bâtiment, catégorie G5, soit ajouté comme taux de prime distinct pour le groupe de travailleurs qui exerçaient des activités d’étanchéité. Cette demande a été rejetée pour les activités de ce code du SCIAN dans les deux villes. La question en appel était celle de savoir si l’employeur au moment de l’accident devait avoir un taux de prime distinct supplémentaire.

Le comité a accueilli l’appel.
Le comité a conclu que les travaux d’étanchéité étaient importants et qu’ils ne faisaient pas partie des autres activités de l’employeur. Par conséquent, le comité a conclu qu’un taux de prime distinct pour les activités commerciales de l’employeur liés au Code 238390 du SCIAN, Entrepreneurs en autres travaux de finition de bâtiment, catégorie G5, était prescrit aux termes de la politique n° 14-01-07.
Le comité a ensuite examiné si la politique n° 14-01-07 exigeait une période de trois ans de « gains assurables » dans le cadre de la nouvelle classification avant de déterminer si un taux de prime distinct s’appliquait. Aux fins de l’examen d’un taux de prime distinct, le comité a conclu que l’exigence selon laquelle les « gains assurables » doivent déjà être compris dans la nouvelle classification pour une période de trois ans ne figurait pas dans la simple lecture des politiques nos 14-01-07 et 14-02-06. Il n’y a pas de raison convaincante justifiant que la « période d’évaluation de trois ans » s’applique lorsque l’employeur n’a pas modifié ses activités commerciales, mais qu’il a plutôt demandé un changement de classification, car une de ses activités commerciales s’inscrivait mieux dans un autre code du SCIAN. Aux termes de la politique n° 14-02-06, les rajustements apportés aux primes de l’employeur par suite de cet ajout au code du SCIAN de l’employeur remonteraient au 1er janvier 2022.
L’employeur avait exercé des activités commerciales liées au Code 238390 du SCIAN, Étanchéité, et il avait fourni la preuve des gains assurables dans le cadre de cette activité commerciale au cours des trois années précédentes. Cette démarche répondait aux exigences de la politique. Le fait que les gains assurables n’étaient pas techniquement attribuables au Code 238390 du SCIAN, Étanchéité, car cette classification n’avait pas encore été attribuée par la CSPAAT, n’enlevait rien au fait que l’employeur avait déjà exercé cette activité et démontré des gains assurables attribuables uniquement pour l’activité commerciale de cette catégorie. L’interprétation selon laquelle une autre période d’évaluation de trois ans s’appliquerait à la suite d’une demande d’ajout de classification rendrait la politique n° 14-01-07 contraire à la politique n° 14-02-06. Le comité a interprété les deux politiques de façon à assurer la cohérence entre les deux.
Le comité a souligné que l’imposition d’une période d’attente de trois ans après l’attribution d’une nouvelle classification à cet employeur ne cadrait pas avec aucun objectif décrit dans la politique, puisque les renseignements sur les gains assurables dont la CSPAAT avait besoin pour rendre sa décision étaient déjà disponibles, et que cette approche créerait une incohérence entre les politiques nos 14-02-06 et 14-01-07.

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