Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 325 25
2025-08-15
G. Dee - M. Falcone - M. Ferrari
  • Droit d’intenter une action (congédiement injustifié) (déguisé)

Dans cette requête relative au droit d’intenter une action, le requérant a demandé si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée contre lui.

Le comité a rejeté la requête.
L’action pour congédiement injustifié était essentiellement équivalente à une action en dommages-intérêts. Le droit d’action n’était donc pas prescrit. Si l’action pour congédiement injustifié est de bonne foi, le fait de demander des dommages-intérêts pour des lésions corporelles ne signifie pas que le droit d’action en dommages-intérêts doit être prescrit, tant que les dommages-intérêts réclamés découlent de l’action pour congédiement injustifié.
La décision Morningstar décrit les dommages-intérêts connexes comme tous les dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts majorés, punitifs, moraux et spéciaux, qui peuvent être accordés lorsqu’un tribunal détermine que l’action pour congédiement injustifié est fondée, à l’exception des dommages-intérêts accordés pour une indemnité de préavis.
De plus, aucune action n’avait été présentée contre une partie exclue du contrat de travail. Le préjudice qui avait été prétendument subi et pour lequel des dommages-intérêts ont été réclamés résultait des actions intentées à l’appui de la prétention qu’il y aurait eu un congédiement déguisé.
Le comité a conclu que l’action en réponse de la partie intimée était essentiellement une action pour congédiement injustifié et que la Loi de 1997 ne supprimait pas son droit d’intenter une action pour congédiement injustifié ou déguisé. Sa capacité à intenter une action pour congédiement déguisé comprenait sa capacité à réclamer des dommages-intérêts tant qu’elle puisse démontrer, à la satisfaction de la Cour, que les lésions étaient auxiliaires à l’action pour congédiement injustifié ou déguisé.

Voir la décision sur CanLII