Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1788 22 I
2025-08-11
N. Perryman - D. Thomson - J. Provato
  • Détermination des questions à examiner
  • Compétence du Tribunal (rejet de l’appel)
  • Procédure (décision provisoire)
  • Procédure (production de documents)

Les questions en appel de cette décision provisoire étaient les suivantes : a) si l’appel de l’employeur devait être rejeté sommairement ; b) l’accès de l’employeur aux renseignements médicaux du travailleur ; c) si l’appel de l’employeur devait être réglé séparément des autres appels du travailleur et de façon expéditive ; d) la clarification de l’ordre des questions en appel.

L’appel de l’employeur a été autorisé à aller de l’avant. Le Tribunal avait bel et bien compétence pour rejeter sommairement un appel. Le paragraphe 4.2 de la Directive de procédure n° 31 : Pouvoir en matière de pratique et de procédure, stipule que le vice-président ou comité saisi d’un appel peut émettre toute ordonnance appropriée pour assurer la direction d’une instance et empêcher un recours abusif. Par exemple, le Tribunal peut rejeter un appel en l’absence de compétence, en cas d’abus de procédure (p. ex., préclusion) ou s’il détermine qu’un appel est frivole ou vexatoire.
Le comité a conclu que l’appel de l’employeur ne constituait pas un abus de procédure ni un acte frivole ou vexatoire. L’employeur avait plutôt exercé son droit d’appel conformément à l’article 125 de la Loi de 1997.
Le travailleur a demandé de révoquer son autorisation de divulgation des documents médicaux à l’employeur. La demande du travailleur a été rejetée. Les documents au dossier, qui avaient déjà été fournis à l’employeur, étaient pertinents et l’employeur avait donc droit d’y accéder. Le fait de refuser l’accès à des documents à la disposition du comité pour régler les questions en appel constituerait un manquement direct à l’équité procédurale, tel qu’il est énoncé dans l’affaire Baker.
Le comité a aussi conclu que l’appel de l’employeur devait être réglé séparément de ceux du travailleur et qu’il devait être renvoyé au Service du rôle du Tribunal pour fixer une date d’audience par vidéoconférence dès que possible. Enfin, le comité a clarifié l’ordre des questions dans cet appel.

Voir la décision sur CanLII