- Dirigeants
- Droit d’intenter une action
- Employeur mentionné à l'annexe 1
Dans cette requête, les questions étaient celles de savoir si l’article 31 de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du demandeur et si la partie intimée pouvait demander des prestations en vertu de la Loi de 1997. Il fallait régler la question de savoir si l’entreprise défenderesse était un employeur mentionné à l’annexe 1 au moment de l’accident du 13 novembre 2014. Le règlement de cette question dépendait des questions de savoir si les activités commerciales de la société défenderesse relevaient d’un secteur d’industrie mentionné à l’annexe 1 et si la société défenderesse employait au moins un « travailleur », tel que défini dans la Loi de 1997, au moment de l’accident de novembre 2014.
La vice-présidente a accueilli la requête. Par conséquent, la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du demandeur contre les défendeurs et le demandeur avait le droit de faire une demande d’indemnisation aux termes de la Loi de 1997 pour ses lésions. La vice-présidente a conclu que la conjointe du défendeur était considérée comme une travailleuse et non comme une dirigeante de l’entreprise défenderesse au moment de l’accident du travail de novembre 2014. Il n’était donc pas nécessaire de déterminer si l’autre employé saisonnier était un travailleur. Bien que la conjointe du défendeur était actionnaire à 50 % de la société défenderesse, cela ne signifiait pas en soi qu’elle était dirigeante de l’entreprise (voir la décision n° 1959/14). C’est plutôt la nature de la relation qui détermine si une personne est considérée comme un dirigeant. Pour cette raison, la vice-présidente n’a pas été en mesure de conclure qu’elle était une âme dirigeante de la société à un point de la considérer comme une dirigeante de la société malgré l’absence de nomination officielle (voir la décision n° 538/06). Son rôle au sein de l’entreprise se limitait essentiellement à des fonctions administratives. La conjointe du défendeur déléguait entièrement son pouvoir à un administrateur unique, c’est-à-dire le défendeur, qui s’était alors nommé le seul dirigeant de la société (président et secrétaire). La vice-présidente a conclu que seul le défendeur exerçait un large pouvoir de décision pour l’ensemble de l’entreprise et avait les pouvoirs d’agir indépendamment au nom de l’organisme. Il était le seul responsable de la direction et du contrôle de l’exploitation globale de l’entreprise et des activités ou des affaires financières de l’entreprise, et il avait le pouvoir de lier la société. La vice-présidente n’était pas d’avis que la conjointe du défendeur pouvait être considérée comme une associée de l’entreprise. La société défenderesse était incorporée et était une personne morale sur le plan juridique. Une telle société ne constitue pas une entité juridique distincte des personnes (associés) qui la composent. La vice-présidente ne pouvait pas appliquer la disposition du bénéfice du doute, puisqu’elle s’applique uniquement à une personne qui demande des prestations aux termes de la Loi de 1997. Celle-ci ne s’applique donc pas aux requêtes relatives au droit d’intenter une action.Étant donné que les activités commerciales de la société défenderesse étaient obligatoirement couvertes aux termes de l’annexe 1, la société défenderesse relevait de cette annexe, qu’elle fût inscrite auprès de la CSPAAT au moment de l’accident ou non (voir la décision n° 334/07). Par conséquent, le défendeur, à titre de dirigeant, aurait eu droit aux protections de la Loi de 1997, car il se livrait à des activités reliées à l’entreprise défenderesse au moment de l’accident (c’est-à-dire qu’il conduisait le véhicule prétendument impliqué dans l’accident du 13 novembre 2014).