Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 596 25
2025-08-19
S. Peckover
  • Perte de gains [PG] (gains réputés)

Les questions en appel étaient : a) si les prestations pour perte de gains (PG) du travailleur devaient être calculées en fonction des gains déterminés ou réels dans l’emploi approprié (EA) d’agent d’assurance ; b) le montant des prestations pour PG pour la période du 10 août 2023 jusqu’à l’âge de 65 ans.

La vice-présidente a accueilli l’appel en partie.
La politique n° 18-03-02 concerne l’examen des raisons pour lesquelles le revenu d’un travailleur est inférieur à ce qui était prévu dans l’EA établi. Elle énonce aussi trois facteurs pouvant indiquer que le travailleur n’est pas volontairement sous-employé. La situation du travailleur correspondait « à une période de probation ou à des exigences de travail changeantes ».
En passant d’un emploi à temps partiel au sein de la compagnie d’assurance, avec un poste salarié avec commission sur lequel compter pendant la semaine de travail, à un poste à temps plein à commission, le travailleur avait dû faire face à des changements importants dans ses exigences de travail. Compte tenu de son manque de formation sur la vente et le réseautage ainsi que des restrictions en personne pendant la pandémie de COVID-19, le travailleur avait fait face à des obstacles considérables. Il n’était donc pas volontairement sous-employé pendant la période du 8 septembre 2019 au 9 août 2023. Il avait droit à des prestations pour PG partielle en fonction de ses gains réels pendant cette période.
Quant au montant des prestations pour PG pour la période du 10 août 2023 jusqu’à l’âge de 65 ans, le revenu du travailleur n’avait pas augmenté de la manière que l’on s’attendrait. Il était volontairement sous-employé au moment du réexamen de 72 mois et de la date d’immobilisation. Les gains déterminés devaient donc être utilisés. Cependant, au 10 août 2023, le travailleur n’avait effectué ce travail à temps plein que depuis un peu moins de quatre ans, et la province était en confinement ou avait des restrictions en personne pendant une bonne partie de cette période. À ce moment-là, le travailleur en était encore aux premières étapes du développement de son entreprise. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la vice-présidente a conclu que, plutôt que d’utiliser la catégorie salariale de « travailleur dûment qualifié » pour déterminer la perte de gains, on devait utiliser le salaire médian du travailleur.

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