Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 648 25
2025-08-27
M. Lai - C. Sacco - J. Uche
  • Directives et lignes directrices de la Commission (invalidité attribuable à un traumatisme psychique) (délai de cinq ans prévu dans les lignes directrices)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique

La Commission avait reconnu le droit initial du travailleur à une indemnité par suite d’un accident survenu en 1989, y compris pour une déficience permanente liée à des troubles au cou et au bas du dos. Le travailleur avait reçu une pension d’IP totale de 45 %, ce qui comprenait des invalidités permanentes au cou (15 %), à la région lombaire (25 %) et à la cheville gauche (5 %). Dans la décision datée du 19 septembre 1997, la Commission avait refusé le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). La seule question en appel dont le comité était saisi était le droit à une indemnité pour IATP.

Le comité a rejeté l’appel.
Le travailleur avait subi une lésion par suite d’un événement fortuit le 29 mai 1989. En l’espèce, le trouble psychologique du travailleur devait avoir apparu au plus tard à la mi-1994 afin de pouvoir ouvrir droit à une indemnité aux termes de la politique de la Commission. Le travailleur n’a déposé une demande d’indemnité qu’en 1997. Aucune preuve médicale contemporaine n’existait concernant les troubles psychologiques ou les symptômes psychologiques d’avant 1996. Le comité a conclu que le travailleur n’avait pas respecté la règle de cinq ans énoncée dans la politique, car son trouble psychologique n’était pas apparu dans les cinq années suivant l’accident professionnel.
Le comité a aussi conclu que l’accident professionnel n’avait pas contribué de façon importante au trouble psychologique du travailleur compte tenu de la présence de plusieurs événements intermédiaires importants. Il n’existait donc aucune raison valable ni aucune circonstance exceptionnelle justifiant la prorogation de la période de cinq ans énoncée dans la politique de la Commission.
Le comité a reconnu que la politique permet la remise à zéro du délai de cinq ans en cas d’intervention chirurgicale et que les décisions antérieures de la Commission ont conclu que cette remise à zéro pouvait aussi s’appliquer, dans certaines circonstances, à des détériorations importantes (voir la décision n° 2988/18). Or, dans ce cas-ci, la Commission n’avait pas reconnu une détérioration importante des troubles indemnisables du travailleur avant 2017. Le comité était lié par la décision de la Commission selon laquelle les troubles indemnisables au bas du dos et au cou du travailleur étaient plus ou moins stables jusqu’en 2017.
Comme la preuve permettait d’établir que le trouble psychologique du travailleur était devenu stable en 2017, le comité n’a pas été en mesure de conclure que la détérioration importante avait contribué de façon importante à l’apparition du trouble psychologique du travailleur. Par conséquent, les circonstances exceptionnelles décrites dans la décision n° 2988/18 ne s’appliquaient pas.

Voir la décision sur CanLII