Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 789 25
2025-08-22
K. Seyler - M. Falcone - C. Salama
  • Incapacité (conditions de travail) (poste de travail)
  • Foulures et entorses (région lombaire)
  • Foulures et entorses (thoraciques)

La travailleuse avait accepté une affectation temporaire comme coordonnatrice des horaires de soins infirmiers. Elle a soutenu que son travail exigeait de s’asseoir en position tordue dans un espace de travail fermé, de se pencher vers l’avant, de se pencher en se tournant et de se tourner. La question en appel concernait le droit initial à une indemnité pour une entorse lombaire mécanique avec radiculopathie, et une entorse thoracique au haut du dos.

Le comité a accueilli l’appel.
Conformément à la méthode de vérification en cinq points de la politique n° 11-01-01 pour déterminer le droit initial à une indemnité, le comité a reconnu que la preuve d’accident avait été établie et que le diagnostic était compatible avec l’historique de l’incapacité.
Compte tenu de son poste de travail non ergonomique, la travailleuse avait souvent une posture incommode pour accomplir son travail. Les photos démontraient que la travailleuse n’avait pas d’espace sur son bureau pour y mettre tous ses documents, tels que ses cartables et ses dossiers, et qu’elle devait donc se pencher et se tourner fréquemment pour y accéder. Elle devait ensuite les placer sur ses genoux ou sur le plancher afin de les consulter en effectuant la saisie des données. La chaise de la travailleuse n’avait pas non plus d’appui dorsal adéquat.
Le comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, l’ergonomie du poste de travail de la travailleuse avait contribué de façon importante à ses entorses lombaire et thoracique et que le diagnostic était compatible avec l’historique de l’incapacité. La travailleuse avait donc le droit initial à une indemnité.

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