Directive de procédure : Preuve d'expert

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Cette directive de procédure :

  • explique ce qu’est la preuve d’expert
  • explique qui paie les frais pour la production d’un rapport d’expert ou pour le témoignage d’un expert
  • explique comment le Tribunal entend le témoignage d’un expert
  • explique qui est qualifié pour agir comme témoin expert
  • explique les exigences relatives au dépôt d’un rapport d’expert

2.0 Définitions

  • 2.1 Le terme « expert » désigne une personne qui émet une opinion fondée sur ses études, ses qualifications, son expertise ou son expérience au sujet d’une question dont un comité ou vice-président est saisi. Au nombre des personnes pouvant agir à titre d’experts, mentionnons les médecins ou spécialistes ou autres personnes possédant des compétences particulières dans un certain domaine.1
  • 2.2 Le terme « preuve d’expert » désigne la preuve provenant d’un expert.

3.0 Personnes pouvant agir comme témoin expert

  • 3.1 Le comité d’audience ou vice-président doit reconnaître une personne comme étant un expert avant que cette personne ne soit autorisée à émettre une opinion technique, scientifique ou spécialisée au sujet d’une question dont il est saisi.
  • 3.2 Pour déterminer si une personne est un expert, le comité d’audience ou vice-président peut se fonder sur :
    • ses études
    • son accréditation professionnelle
    • ses connaissances
    • ses aptitudes
    • sa formation
    • son expertise
    • ses publications
    • ses affiliations à des organismes de réglementation et à des établissements d’enseignement
    • la reconnaissance de ses pairs
    • son expérience dans le domaine où elle est appelée à témoigner

4.0 Dépôt d’un rapport d’expert au Tribunal

  • 4.1 Quand une partie a l’intention de se fonder sur un rapport d’expert obtenu aux fins d’une instance au Tribunal, elle doit le divulguer dès que possible et au moins trois (3) semaines avant la date de l’audience.
  • 4.2 La partie doit divulguer les documents suivants :
    • le rapport d’expert portant la signature de l’expert
    • la lettre par laquelle elle a demandé le rapport d’expert, y compris les questions posées à l’expert
    • le curriculum vitae de l’expert détaillant ses études, sa formation et son domaine de spécialisation
  • 4.3 Cette exigence ne s’applique pas à la divulgation des rapports d’évolution sur l’état de santé du travailleur provenant de son médecin de famille ou de ses spécialistes traitants.
  • 4.4 Les parties peuvent émettre des observations sur la question de savoir si l’expert est qualifié pour donner une preuve sous forme d’opinion.

5.0 Comparution d’un témoin expert à une audience du Tribunal

  • 5.1 Le comité ou vice-président reçoit une copie complète du dossier de la Commission, y compris des copies de tous les rapports médicaux et de tous les rapports d’experts déposés à la Commission, y compris les notes cliniques et les rapports de médecins de famille et d’autres professionnels de la santé tels que les physiothérapeutes. Les parties n’ont pas besoin de déposer ce genre de documents car ils sont déjà contenus dans le dossier du Tribunal.
  • 5.2 Il est extrêmement rare qu’un témoin expert témoigne au Tribunal. Le Tribunal n’a pas pour pratique d’entendre des témoignages d’expert. Il est habituellement suffisant de déposer un rapport écrit.
  • 5.3 Le comité ou vice-président décide s’il est nécessaire que l’expert témoigne à l’audience. Un témoin expert n’est pas autorisé à témoigner à moins qu’un rapport d’opinion d’expert ait été déposé au Tribunal de la manière susmentionnée.
  • 5.4 Les parties peuvent émettre des observations et questionner l’expert au sujet de ses qualifications en se fondant sur son curriculum vitae.

6.0 Paiement du témoin expert

  • 6.1 Une partie qui dépose un rapport d’expert paie pour la production de ce rapport. Une partie qui appelle un expert à titre de témoin doit payer tous les frais de l’expert.
  • 6.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut payer les frais de production d’un rapport ou de comparution d’un témoin expert appelé par un travailleur quand le comité ou vice-président détermine que :
    • le rapport d’expert est important dans le processus décisionnel
    • le témoignage de l’expert présente une importance exceptionnelle dans le processus décisionnel2
  • 6.3 Si le comité ou vice-président accepte de payer les frais de production d’un rapport ou de comparution d’un témoin expert, le Tribunal les paie en se fondant sur le barème des taux approuvé3 (voir la Directive de procédure : Indemnités et remboursements de frais).

7.0 Directives de procédure connexes


1 Voir la décision no 2106/03.

2 Voir les décisions nos 249/96 et 260/94.

3 Voir la décision no 3079/01R.

Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail