Directive de procédure : Processus suivi pour saisir les vice-présidents ou comités des cas

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1.0 Cette directive de procédure :

  • explique comment le Tribunal procède pour saisir les vice-présidents et comités des cas

2.0 Législation

  • 2.1 Le président du Tribunal saisit des vice-présidents des cas pour qu’ils les règlent aux termes du paragraphe 174 (2) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Ce sont des vice-présidents qui règlent la plupart des cas.
  • 2.2 S’il l’estime approprié dans les circonstances, le président peut saisir un comité d’un cas. Le comité se compose d’un vice-président, d’un membre représentant les travailleurs et d’un membre représentant les employeurs (paragraphe 174 (3) de la Loi de 1997).
  • 2.3 Le président du Tribunal peut aussi entendre des cas, seul ou comme président d’un comité.

3.0 Cas confiés à des comités

  • 3.1 Pour déterminer si un comité devrait être saisi d’un cas, le président du Tribunal tient surtout compte des facteurs suivants :
    • des questions médicales et scientifiques pouvant avoir d’importantes conséquences sur le régime d’assurance contre les accidents du travail
    • des interprétations juridiques nouvelles, surtout aux termes de la nouvelle législation
    • des questions de crédibilité pouvant nécessiter une décision de type jury
    • des questions au sujet desquelles la jurisprudence du Tribunal est encore en voie de développement et qui nécessitent une décision particulièrement bien motivée tenant compte des perspectives des employeurs et des travailleurs
    • des nouvelles techniques et procédés d’audition
    • des conséquences financières importantes possibles pour la caisse d’assurance, surtout si une seule partie participe

4.0 Demandes de comité

  • 4.1 Si un appelant désire demander que son appel soit entendu par un comité, il doit en faire la demande par écrit au moins huit semaines avant la date de l’audience. L’appelant doit expliquer les raisons de sa demande et tenir compte des facteurs énumérés à la partie 3.1.
  • 4.2 L’appelant doit envoyer sa demande au chef de l’administration du rôle et en envoyer une copie à toutes les parties participant à l’instance.
  • 4.3 Le président du Tribunal passe la demande en revue et prend une décision. Le chef de l’administration du rôle informe les parties par écrit de la décision du président du Tribunal.
  • 4.4 Un appelant qui n’a pas demandé que son appel ou sa requête soit entendu par un comité peut s’informer pour savoir si son cas sera entendu par un comité ou un vice-président en communiquant avec le Tribunal au cours des quatre semaines précédant l’audience. Le Tribunal ne révèle pas l’identité des membres du comité ou du vice‑président avant l’audience à moins que le comité ou vice-président ait émis une ordonnance préalablement à l’audience.
  • 4.5 Des circonstances imprévues peuvent occasionnellement empêcher un membre de se présenter à l’audience. Après avoir pris en considération l’opinion des parties, le président du Tribunal peut autoriser le vice-président à entendre le cas seul.
  • 4.6 Une demande de comité ne doit pas être faite à l’audience. La Loi n’investit pas les vice-présidents de la compétence nécessaire pour accueillir une telle demande.
Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail