Directive de procédure : Procédure pour soulever une question en vertu du Code des droits de la personne ou de la Charte des droits et libertés

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1.0 Cette directive de procédure :

  • explique les obligations d’une partie qui a l’intention de soulever une question en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (Code)1 au sujet de la législation ou des politiques de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission) que le Tribunal doit appliquer
  • explique les obligations d’une partie qui a l’intention de soulever une question en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte)2 au sujet de la législation ou des politiques de la Commission que le Tribunal doit appliquer
  • explique la procédure du Tribunal quand une partie soulève une question de droits de la personne en vertu du Code ou de la Charte conformément à la présente directive
  • explique l’effet du défaut de se conformer à la procédure énoncée dans cette directive de procédure

2.0 Principes

  • 2.1 Le Tribunal peut examiner une question de droits de la personne soulevée en vertu du Code au sujet de sa loi habilitante, conformément à l’arrêt Tranchemontagne c. Ontario (Directeur, Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées de la Cour suprême du Canada)3.
  • 2.2 Le Tribunal peut examiner une question liée à la Charte, conformément à l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin4.
  • 2.3 Cette directive de procédure vise à assurer que les parties, le Tribunal, le procureur général de l’Ontario et le procureur général du Canada reçoivent un préavis suffisant au sujet des appels soulevant des questions de droits de la personne en vertu du Code ou des questions liées à la Charte.

3.0 Avis écrit d’une question soulevée en vertu du Code

  • 3.1 Quand une partie à un appel a l’intention de soulever une question de droits de la personne en vertu du Code au sujet de la législation ou des politiques de la Commission que le Tribunal doit appliquer, elle doit déposer un avis écrit au Tribunal. Cet avis doit contenir :
    • une explication détaillée de la question de droits de la personne énonçant les faits pertinents à la contestation
    • les dispositions du Code invoquées, ou le fondement juridique de l’argument présenté
    • le redressement désiré
    • le nom, l’adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du représentant de la partie, si elle en a un
    • le nom et le numéro de dossier du Tribunal dans le cadre duquel la question est soulevée
  • 3.2 La partie qui soulève la question de droits de la personne doit envoyer un avis écrit au procureur général de l’Ontario et à toutes les autres parties à l’appel dès qu’elle apprend l’existence des circonstances rendant la contestation nécessaire.
  • 3.3 L’avis envoyé aux termes des paragraphes 3.1 et 3.2 doit être reçu dès que possible et, peu importe les circonstances, au moins 60 (soixante) jours avant la première date d’audience prévue.

4.0 Avis écrit d’une question soulevée en vertu de la Charte

  • 4.1 Quand une partie à un appel a l’intention de soulever une question en vertu de la Charte au sujet de la législation ou des politiques de la Commission que le Tribunal doit appliquer, elle doit se conformer à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Une des exigences prévues à l’article 109 consiste à signifier un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada et au procureur général de l’Ontario. L’avis doit être signifié dès que les circonstances rendant la contestation nécessaire sont connues. Une copie de l’avis de question constitutionnelle doit aussi être fournie au Tribunal et à toutes les parties à l’appel.
  • 4.2 L’avis de question constitutionnelle doit être similaire au formulaire 4F fourni dans les Règles de procédure civile de l’Ontario.5 Cet avis doit contenir :
    • une explication détaillée de la question soulevée en vertu de la Charte énonçant les faits pertinents à la contestation
    • les dispositions de la Charte invoquées, ou le fondement juridique de l’argument présenté, énonçant les principes constitutionnels à débattre
    • le redressement désiré
    • le nom, l’adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du représentant de la partie, si elle en a un
    • le nom et le numéro de dossier du Tribunal dans le cadre duquel la question est soulevée

5.0 Procédure du Tribunal au sujet des questions soulevées en vertu du Code ou de la Charte

  • 5.1 Une question soulevée en vertu du Code ou de la Charte est traitée conformément à la présente directive de procédure seulement après qu’une décision a été rendue à l’égard des autres questions en appel en vertu des politiques de la Commission et de la législation applicables.
  • 5.2 Le Tribunal ne règle pas la question soulevée en vertu du Code ou de la Charte si celle-ci n’est plus nécessaire par suite de la décision définitive qu’il a rendue à l’égard des autres questions en appel.
  • 5.3 Le Tribunal peut envisager d’autres méthodes procédurales pour traiter une question soulevée en vertu du Code ou de la Charte, en plus de la procédure exposée dans la présente directive de procédure, si les circonstances l’exigent.

6.0 Divulgation – Observations écrites et preuve documentaire

  • 6.1 Les parties à un appel soulevant une question liée aux droits de la personne ou à la Charte doivent se conformer aux règles de divulgation applicables à une audience du Tribunal qui sont énoncées dans la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines. Les observations écrites et la preuve documentaire doivent être signifiées à l’autre partie ou aux autres parties à l’appel et déposées au Tribunal avant l’audience conformément aux dispositions relatives à la divulgation énoncées dans la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines.
  • 6.2 Les parties ne sont pas appelées à déposer des observations écrites et une preuve documentaire au sujet de la question liée aux droits de la personne ou à la Charte soulevée dans l’appel jusqu’à ce que le Tribunal soit prêt à examiner la question liée aux droits de la personne ou à la Charte.

7.0 Défaut de se conformer à la présente directive de procédure

  • 7.1 Une partie à un appel au Tribunal qui néglige de se conformer à la procédure énoncée dans la présente directive de procédure pour soulever une question liée aux droits de la personne ou à la Charte ne sera pas autorisée à soulever la question liée aux droits de la personne ou à la Charte dans une autre instance du Tribunal, à moins que le Tribunal n’émette une ordonnance contraire.

1 Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H. 19

2 Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.) 1982, ch. 11

3 [2006] 1 R.C.S. 513

4 [2003] 2 R.C.S. 504

5 Voir les Formules des Règles de procédure civile.

Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail