Directive de procédure : Médiation

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1.0 Cette directive de procédure :

  • explique le fondement législatif et l’objet de la médiation
  • explique quels cas conviennent à la médiation
  • explique le processus de médiation
  • explique la confidentialité dans le cadre du processus de médiation
  • explique la collaboration nécessaire au processus de médiation

2.0 Fondement législatif et objet de la médiation

  • 2.1 L’article 130 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) prévoit que « le Tribunal d’appel peut fournir des services de médiation dans les circonstances qu’il estime appropriées ».
  • 2.2 La médiation a pour objet d’explorer des façons de régler les appels au Tribunal sans tenir une audience complète. La médiation peut aussi raccourcir les audiences du Tribunal en permettant préalablement le règlement de certaines questions ou la formulation de déclarations conjointes des faits.

3.0 Cas convenant à la médiation

  • 3.1 Le processus de médiation est offert seulement quand il y a deux parties adverses et quand les deux parties participent à l’appel au Tribunal.
  • 3.2 Pour avoir droit à la médiation, il faut que toutes les parties et représentants consentent à ce processus.
  • 3.3 Le Tribunal doit aussi être d’accord que les questions en litige conviennent au processus de médiation.
  • 3.4 En général, les appels complexes, ceux soulevant des questions nouvelles et ceux soulevant des questions de crédibilité ne conviennent pas à la médiation.

4.0 Processus de médiation

  • 4.1 Le processus de médiation comporte habituellement les étapes suivantes :
    • L’appelant ou la partie intimée demande de traiter l’appel par voie de médiation. L’appelant ou la partie intimée doit demander la médiation avant que le cas soit inscrit au rôle des audiences.
    • Le Tribunal est d’accord que les questions en litige conviennent au processus de médiation. S’il ne convient pas à la médiation, le cas est traité en vue d’une audience.
    • Dans certaines circonstances, le Tribunal peut noter qu’un cas convient à la médiation. Le Tribunal peut alors demander aux parties si elles désirent participer à la médiation.
    • Les deux parties doivent accepter de participer au processus de médiation. Si une partie n’accepte pas de participer à la médiation, le cas est traité en vue d’une audience.
    • Toutes les parties signent un formulaire de consentement indiquant qu’elles acceptent de participer au processus de médiation.
    • Des membres du personnel du Tribunal spécialement formés comme médiateurs aident les parties à transiger ou à clarifier les questions en litige. Les médiateurs utilisent des techniques telles que la médiation, la négociation et l’évaluation neutre pour essayer de régler l’appel. Les médiateurs peuvent :
      • organiser des appels et des conférences téléphoniques
      • mener des séances de médiation et de délibération
      • demander l’apport d’autorités médicales, de la Commission ainsi que d’autres particuliers et établissements
      • rédiger la version provisoire de recommandations, de déclarations conjointes des faits ou d’exposés des questions en litige
      • fournir une évaluation impartiale officieuse des points forts et des points faibles de l’appel
    • Quand les parties parviennent à s’entendre, un vice-président passe leur projet de règlement en revue. S’il est satisfait de la recommandation soumise, le vice-président l’incorpore dans une décision. Tous les projets de règlement doivent être compatibles avec la Loi et les politiques de la Commission. Si le vice-président n’est pas satisfait de la recommandation soumise, il achemine le cas en vue d’une audience devant un autre vice-président sans verser la recommandation au dossier. Les décisions du vice-président sont définitives et constituent des décisions exécutoires du Tribunal.
    • Le Tribunal peut quand même tenir une audience :
      • si les parties ne peuvent parvenir à un règlement ou
      • s’il y a des questions encore non réglées qui, selon le médiateur et les parties, doivent être soumises à un vice-président en audience

5.0 Confidentialité et médiation

  • 5.1 Le processus de médiation est confidentiel, ce qui veut dire que :
    • tous les documents divulgués, toutes les admissions faites et toutes les autres communications faites pendant le processus de médiation sont sous réserve et seulement en vue du règlement du cas
    • de telles communications ne sont pas versées au dossier du Tribunal
    • de telles communications ne sont pas partagées avec une autre partie ou un autre représentant participant à l’instance ou avec toute autre partie ou organisme sans le consentement de l’auteur de la communication
    • de telles communications ne sont utilisées dans aucune autre instance au Tribunal ou ailleurs
  • 5.2 Il existe quelques exceptions à la règle de confidentialité. Cette règle ne s’applique pas :
    • aux documents divulgués, aux admissions faites et aux autres communications faites quand l’auteur de la communication consent à son inclusion au dossier ou à toute autre utilisation
    • aux renseignements médicaux ou aux opinions médicales qui font partie des dossiers du Tribunal et de la Commission ou qui y sont ajoutés
    • aux documents divulgués, aux admissions faites ou autres communications pouvant démontrer une activité criminelle
    • aux communications entre le médiateur et le personnel du Tribunal ou les membres du Tribunal nommés par décret

6.0 Collaboration à la médiation

  • 6.1 Les parties et leurs représentants sont censés collaborer pleinement avec le médiateur. « Collaborer pleinement » veut dire :
    • fournir les renseignements supplémentaires ou clarifications demandés
    • rappeler et répondre promptement aux communications écrites et téléphoniques
    • participer de bonne volonté et franchement aux réunions et aux conférences téléphoniques
    • aider à la rédaction et à l’examen des exposés conjoints de faits ou aux projets de règlement
    • être prêts à participer à une audience pouvant se tenir à court préavis
  • 6.2 Si une partie ne collabore pas, le médiateur a le pouvoir :
    • de recommander que le cas soit réglé par voie d’audition sur documents ou en audience par un vice-président ou comité du Tribunal
    • d’inscrire le cas sur la liste des dossiers inactifs du Tribunal
    • de recommander à un comité ou vice-président de restreindre la participation d’une partie au processus d’appel
Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail