Directive de procédure : Procédure consécutive à l’audition

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1.0 Cette directive de procédure :

    • explique ce qu’est une demande de travaux consécutifs à l’audition au Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Tribunal)
    • contient des exemples de demandes coutumières de travaux consécutifs à l’audition
    • explique comment se font les communications avec les vice-présidents et comités
    • énonce les formalités à remplir pour obtenir des documents médicaux
    • explique ce qui devrait se produire quand une partie découvre de nouveaux éléments de preuve
    • explique ce qui se passe quand plus d’une date d’audience est nécessaire
    • décrit la méthode habituelle pour obtenir des observations écrites
    • explique ce qui se passe une fois les travaux consécutifs à l’audition terminés
  • 1.1 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) investit le Tribunal de certains pouvoirs d’enquête. Les vice-présidents et comités peuvent donc obtenir des renseignements supplémentaires qui n’étaient pas à leur disposition à la date de l’audition s’ils l’estiment nécessaire pour parvenir à la décision appropriée. Ils peuvent faire de telles demandes avant ou après l’audition. Quand une demande de renseignements est faite après l’audition, on parle d’une demande de travaux consécutifs à l’audition.
  • 1.2 Les pouvoirs d’enquête du Tribunal ne déchargent pas les parties de l’obligation de préparer et de présenter leur preuve. Le Tribunal exerce son pouvoir d’enquête seulement quand il détermine que cela est nécessaire.
  • 1.3 Le personnel du Tribunal, y compris les avocats du Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (BCJT), est chargé de l’exécution des travaux consécutifs à l’audition. Les vice-présidents et comités transmettent leurs demandes de travaux consécutifs à l’audition au moyen de mémoires ou de décisions provisoires. Une décision provisoire est une décision dans laquelle un vice-président ou comité ne règle pas toutes les questions en appel. Les décisions provisoires contiennent souvent des directives en vue de travaux consécutifs à l’audition.
  • 1.4 Un vice-président ou comité peut demander différents types de renseignements, y compris les témoignages supplémentaires, qu’il estime utiles pour parvenir à une décision juste. Suivent quelques types de renseignements fréquemment demandés :
    • documents médicaux supplémentaires tels que notes cliniques, dossiers et rapports
    • documents relatifs à des demandes de prestations d’invalidité telles que demandes au Régime de pensions du Canada, à l’assurance-emploi et au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
    • rapports d’assesseurs médicaux (renseignements médicaux supplémentaires provenant de professionnels de la santé indépendants)
    • documents supplémentaires de parties ou de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission)
    • observations écrites consécutives à l’audition de parties ou des avocats du BCJT du Tribunal
  • 1.5 C’est le vice-président ou comité qui règle l’appel ou la requête, et non le personnel du Tribunal. Après l’audition, le personnel du Tribunal a pour fonction d’aider le vice-président ou comité à parvenir à sa décision en mettant en œuvre ses directives. Bien que les membres du personnel du Tribunal puissent informer les parties sur l’état d’avancement du processus décisionnel et sur les pratiques du Tribunal, ils ne représentent aucune partie. Les parties qui ont besoin de conseils devraient consulter des professionnels en la matière. Pour de plus amples renseignements au sujet du rôle des avocats du Tribunal dans les appels et les requêtes, consulter la Directive de procédure : Rôle des avocats du Bureau des conseillers juridiques du Tribunal dans les appels et requêtes.

2.0 Communication

  • 2.1 Les parties ne peuvent pas communiquer directement avec un vice-président ou comité au sujet d’un appel ou d’une requête. Toutes les communications passent par les membres du personnel du Tribunal chargé du dossier, qui les achemine ensuite par écrit au vice-président ou comité.
  • 2.2 Toute communication entre un vice-président ou comité et le personnel du Tribunal est partagée avec les parties, y compris les demandes de travaux consécutifs à l’audition. Une partie qui désire soulever des questions auprès d’un vice-président ou comités devrait les communiquer par écrit au membre approprié du personnel du Tribunal.
  • 2.3 Le Tribunal correspond directement avec le représentant autorisé d’une partie. Les parties devraient adresser une copie de toutes leurs communications écrites avec le Tribunal à toutes les autres parties à l’appel ainsi qu’à leur représentant si elles en ont un.
  • 2.4 Le personnel du Tribunal s’efforce de tenir les parties au courant au sujet de leur appel ou leur requête et de leur fournir des copies de tout renseignement obtenu. Les parties peuvent communiquer avec le membre du personnel chargé de leur dossier quand elles ont des questions.
  • 2.5 En tout temps, le personnel du Tribunal peut demander des directives au vice-président ou comité saisi d’un appel ou d’une requête.

3.0 Éléments de preuve supplémentaires et renseignements non sollicités

  • 3.1 Comme le Tribunal a des pouvoirs d’enquête, les vice-présidents et comités peuvent demander au personnel du Tribunal de trouver les renseignements supplémentaires dont ils estiment avoir besoin pour rendre une décision juste. Le personnel a souvent besoin de la collaboration des parties pour obtenir de tels renseignements. Une réponse prompte aux communications écrites et aux appels téléphoniques permet d’éviter des retards.
  • 3.2 Une fois les jours prévus pour l’audition terminés, tout nouvel élément de preuve soumis au Tribunal est accepté seulement avec l’autorisation du vice-président ou comité.
  • Les parties devraient tout mettre en œuvre pour produire tous leurs éléments de preuve au moins trois semaines avant la première date d’audition. Toutefois, si elles découvrent de nouveaux documents ou renseignements après la première date d’audience, les parties devraient les soumettre avec une lettre d’accompagnement expliquant pourquoi ils n’ont pas pu les obtenir avant la première date d’audience.
  • 3.3 Les parties doivent envoyer des copies de tout nouvel élément de preuve à toutes les autres parties à l’appel.
  • Le Tribunal peut demander des observations de toutes les parties pour déterminer s’il convient d’accepter les nouveaux éléments de preuve.
  • 3.4 Le vice-président ou comité peut décider si de nouveaux éléments de preuve seront acceptés avant de demander au personnel du Tribunal de les lui transmettre. Les vice-présidents et comités peuvent décider de ne pas accepter des éléments de preuve supplémentaires envoyés au Tribunal après l’audition.
  • 3.5 Dans certains appels, il est utile au vice-président ou comité de savoir ce qui se passe à la Commission relativement à l’indemnisation du travailleur ou aux cotisations de l’employeur.
  • Le Tribunal verse au dossier tous les nouveaux documents pertinents reçus de la Commission. Les nouveaux documents au dossier de la Commission peuvent être admis en tout temps avant la fin des travaux consécutifs à l’audition.
  • Pour de plus amples renseignements au sujet du dépôt de nouveaux éléments de preuve, consulter la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines.

4.0 Preuve médicale supplémentaire

  • 4.1 Un vice-président ou comité peut demander des documents médicaux supplémentaires. Avant d’obtenir des documents médicaux, le Tribunal demande au travailleur concerné de remplir un formulaire d’autorisation de divulguer des renseignements personnels sur la santé. Ce formulaire doit être signé par le travailleur et daté, et il doit porter la signature d’un témoin présent au moment de sa signature par le travailleur. Le Tribunal exige la copie originale signée.
  • 4.2 Sur ce formulaire, le travailleur doit indiquer s’il consent à ce que le Tribunal divulgue les renseignements médicaux à l’employeur après les avoir reçus. S’il participe à l’appel, l’employeur a le droit de voir les renseignements sur lesquels le vice‑président ou comité se fondera pour parvenir à sa décision et de faire des observations à leur sujet. Un travailleur qui considère très important de ne pas divulguer des renseignements médicaux à l’employeur peut identifier les renseignements particuliers qui ne sont pas pertinents et qu’il ne veut pas divulguer. Le vice-président ou comité détermine ensuite quels renseignements seront versés au dossier.
  • 4.3 Le Tribunal paie les honoraires des médecins qui fournissent des documents médicaux à la demande du vice-président ou comité saisi de l’instance, et ce, conformément au barème de taux du Tribunal.
  • 4.4 Pour de plus amples renseignements au sujet de l’obtention de preuve médicale supplémentaire, consulter la Directive de procédure : Renseignements médicaux demandés par le Tribunal.

5.0 Recours à des professionnels médicaux par le Tribunal

  • 5.1 Dans certains cas, un vice-président ou comité peut estimer nécessaire que le Tribunal recoure à des professionnels médicaux relativement à une ou plusieurs questions médicales ressortant d’un appel ou d’une requête.
  • 5.2 Pour de plus amples renseignements au sujet des différents types d’assistance auxquels un vice-président ou comité peut demander au Tribunal de recourir, consulter le Guide du TASPAAT : Documentation et expertise médicales. Le Guide décrit aussi le Bureau de liaison médicale et explique les rôles des conseillers médicaux et des assesseurs médicaux du Tribunal.

6.0 Reprise de l’audition

  • 6.1 Il arrive qu’un vice-président ou comité décide qu’il a besoin de jours d’audience supplémentaires pour terminer l’instruction d’une instance. On parle alors de la reprise de l’audition. Le personnel du Tribunal demande au Service du rôle d’organiser une ou plus d’une journée d’audience en fonction des disponibilités de toutes les parties et du vice‑président ou comité.
  • 6.2 Avant la reprise de l’audition, le personnel du Tribunal actualise le dossier en compilant la nouvelle correspondance dans un addenda.
  • Pour de plus amples renseignements au sujet du dépôt de nouveaux éléments de preuve à la reprise de l’instruction d’une instance, consulter la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines.
  • 6.3 Les parties devraient apporter tous les documents au dossier quand elles se présentent pour la reprise de l’audition.
  • 6.4 Un vice-président ou comité demeure habituellement saisi d’un appel ou d’une requête après le début de son audition. Quand le vice-président ou comité ne demeure pas saisi, le Tribunal confie l’instance à un nouveau vice‑président ou comité pour la reprise de l’audition.

7.0 Observations consécutives à l’audition

  • 7.1 Le Tribunal invite les parties à émettre des observations au sujet de tous les éléments de preuve obtenus pendant les travaux consécutifs à l’audition. Conformément aux directives du vice-président ou comité, ces observations peuvent être faites à la reprise de l’audition, mais le Tribunal demande habituellement des observations écrites.
  • 7.2 À moins d’indication contraire du vice-président ou comité, toutes les parties à l’instance sont appelées à déposer leurs observations initiales simultanément et dans un certain délai. Le Tribunal donne ensuite du temps à toutes les parties pour répondre aux observations des autres parties si elles le désirent. Les parties doivent transmettre leurs observations écrites au personnel du Tribunal et en envoyer une copie à toutes les autres parties.
  • 7.3 Les parties devraient tout mettre en œuvre pour que leurs observations soient reçues avant l’expiration du délai imparti. Un vice-président ou comité peut choisir de ne pas accepter des observations écrites reçues après l’expiration du délai. Une partie qui a besoin d’une prolongation du délai devrait communiquer avec le personnel du Tribunal et expliquer pourquoi. Dans certains cas, le personnel du Tribunal peut demander au vice-président ou comité saisi de l’instance de lui donner des instructions au sujet de la demande de prolongation.

8.0 Après les travaux consécutifs à l’audition

  • 8.1 Une fois que tous les travaux consécutifs à l’audition sont terminés, le personnel du Tribunal en informe le vice-président ou comité saisi de l’instance.
  • 8.2 Quand les travaux consécutifs à l’audition sont terminés, tous les documents au dossier sont renvoyés au vice-président ou comité, et il n’y a plus de communication entre les parties et le membre du personnel du Tribunal chargé du dossier jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue. Le personnel du Tribunal n’aide pas le vice-président ou comité à rédiger la décision. Si le vice-président ou comité décide qu’il a besoin d’autres renseignements, il peut faire une nouvelle demande de travaux consécutifs à l’audition au moyen d’un mémoire ou d’une décision provisoire. Toute nouvelle demande est alors renvoyée au personnel du Tribunal.
  • 8.3 Il faut du temps pour parvenir à une décision. L’article 127 de la Loi de 1997 prévoit que le Tribunal devrait normalement rendre sa décision dans les 120 jours suivant la réception de tous les documents et de toutes les observations consécutives à l’audition. Les instances complexes peuvent prendre plus de temps. Après la dernière date d’audience ou la fin des travaux consécutifs à l’audition, une partie qui désire s’informer sur l’état d’avancement du processus décisionnel peut communiquer avec le bureau du président du Tribunal.
Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail