Directive de procédure : Requêtes relatives au droit d'intenter une action

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1.0 Cette directive de procédure :

  • régit le processus applicable aux requêtes relatives au droit d’intenter une action
  • explique les exigences relatives à la présentation matérielle et au contenu des documents à l’appui
  • traite des assignations, des désistements et d’autres questions

2.0 Législation

  • 2.1 Dans une requête relative au droit d’intenter une action, le Tribunal applique certaines dispositions législatives pour déterminer si la Loi supprime le droit d’intenter une action.
  • 2.2 Pour les accidents survenus après le 1er janvier 1998, le Tribunal règle la question en appliquant les articles 26 à 29 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997).
  • 2.3 Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1998, le Tribunal règle la question en appliquant le paragraphe 10 (9), l’article 16 et les dispositions connexes de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997 (Loi d’avant 1997), de même que les versions antérieures de ces dispositions dans les lois précédentes.
  • 2.4 L’article 126 de la Loi de 1997 enjoint au Tribunal d’appliquer les politiques de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission) pour régler les appels, mais il ne fait pas spécifiquement référence aux requêtes relatives au droit d’intenter une action. Le Tribunal demande quand même les politiques pour les requêtes relatives au droit d’intenter une action.

3.0 Qui peut présenter une telle requête?

  • 3.1 Le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997 prévoit que les parties énumérées ci-dessous peuvent demander au Tribunal de régler certaines questions :
    • une partie à une action
    • un assureur à qui des prestations d’assurance légales sont demandées aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances

4.0 Questions pouvant être réglées aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997

  • 4.1 Une partie à une action ou un assureur appelé à verser des prestations d’assurance légales peut demander au Tribunal de déterminer :
    • si la Loi supprime le droit d’intenter une action
    • si la Loi limite le montant qu’une personne peut avoir à payer dans une action
    • si le demandeur a le droit de demander des prestations du régime d’assurance
  • 4.2 Le paragraphe 31 (2) de la Loi de 1997 prévoit que le Tribunal a compétence exclusive pour entendre une requête aux termes du paragraphe 31 (1).
  • 4.3 Le paragraphe 31 (4) de la Loi de 1997 prévoit qu’un travailleur ou le survivant d’un travailleur peut déposer une demande de prestations dans les six mois qui suivent la décision que le Tribunal rend aux termes du paragraphe 31 (1).

5.0 Parties intéressées

  • 5.1 Les parties intéressées sont normalement les parties à l’action civile et l’employeur du demandeur.
    • Il peut y avoir d’autres parties intéressées dans les requêtes présentées par des assureurs à qui des prestations d’assurance légales sont demandées aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances.
    • Les parties qui ne sont ni des requérants ni des intimés, mais qui sont concernées par la requête, peuvent communiquer avec le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (BCJT).
    • Quand une partie soutient qu’une société, un organisme ou un particulier est l’employeur du requérant, le Tribunal exige généralement qu’un avis de la requête lui soit fourni.

6.0 Documents

  • 6.1 Toutes les déclarations relatives au droit d’intenter une action ainsi que tous les autres documents sur lesquels les parties ont l’intention de s’appuyer dans la requête doivent être signifiés à toutes les parties intéressées. La partie qui dépose les documents doit fournir au Tribunal un affidavit de signification prouvant qu’elle les a aussi transmis à toutes les autres parties. La partie doit aussi fournir au Tribunal trois copies de ces documents, dont une non reliée.
  • 6.2 Documents du requérant
  • Le requérant prépare une « déclaration relative au droit d’intenter une action du requérant ». Cette déclaration doit contenir :
    • une table des matières
    • un exposé des faits
    • une liste des questions en litige et des arguments
    • un énoncé du fondement juridique de la requête
    • une description de la décision demandée
    • les documents probants à l’appui des faits sur lesquels le requérant a l’intention de se fonder, y compris tout document pertinent au dossier de la Commission
    • des copies des parties pertinentes de la transcription des interrogatoires préalables et des parties pertinentes de la transcription d’instances antérieures, le cas échéant
    • une liste de tous les témoins qui témoigneront et un aperçu de leur témoignage
    • toutes les plaidoiries dans l’action et dans toute autre instance découlant du même ensemble de faits
  • 6.3 Documents du co-requérant ou de la partie intéressée
    • Un co-requérant ou une partie intéressée peut aussi déposer une déclaration relative au droit d’intenter une action. La déclaration du co-requérant ou de la partie intéressée est similaire à celle du requérant, mais elle ne doit pas être accompagnée de duplicata des documents joints à la déclaration du requérant.
    • La déclaration relative au droit d’intenter une action du co-requérant ou de la partie intéressée doit être signifiée à toutes les parties intéressées et être déposée au Tribunal dès que possible, et au moins douze (12) semaines avant la date de l’audience.
  • 6.4 Documents de la partie intimée
    • La déclaration relative au droit d’intenter une action de la partie intimée est similaire à celle du requérant, mais elle ne doit pas être accompagnée de duplicata des documents joints à la déclaration du requérant.
    • La déclaration relative au droit d’intenter une action est signifiée à toutes les parties intéressées et elle est déposée au Tribunal au moins six (6) semaines avant la date de l’audience.
  • 6.5 Documents déposés en réponse
    • Le requérant peut répondre à la déclaration relative au droit d’intenter une action de la partie intimée.
    • Le requérant doit signifier sa réponse à toutes les parties intéressées et la déposer au Tribunal au moins trois (3) semaines avant la date de l’audience.
  • 6.6 Correspondance
  • Les parties doivent transmettre copie de toutes leurs communications écrites avec le Tribunal à toutes les parties intéressées.
  • 6.7 Employeur et renseignements sur l’état d’avancement de la requête
  • Dix (10) semaines avant la date de l’audience, le Tribunal transmet à toutes les parties intéressées des renseignements à jour au sujet des comptes de l’employeur et des dossiers d’indemnisation.
  • 6.8 Dépôt tardif de documents
    • Quand une déclaration relative au droit d’intenter une action de la partie intimée ou la réponse du requérant est déposée en retard, des copies sont fournies aux parties à la requête de la manière susmentionnée.
    • Le vice-président ou comité règle la question de l’admissibilité de tels documents à l’audience à titre de question préliminaire.

7.0 Processus du Tribunal

  • 7.1 Détermination d’une date d’audience
  • Quand le Tribunal reçoit la déclaration relative au droit d’intenter une action du requérant, le BCJT la passe en revue. Le conseiller juridique du Tribunal peut demander des éclaircissements au sujet des questions à régler ou demander d’autres documents. Le BCJT transmet la requête au Service du rôle.
  • 7.2 Ajournements
  • Toute demande d’ajournement doit être faite par écrit au chef de l’administration du rôle dès que possible. Il faut indiquer pourquoi l’ajournement est demandé et inclure le consentement des parties. Une copie de la demande doit aussi être envoyée aux autres parties. Quand un ajournement est accordé, il faut attendre plusieurs mois avant d’obtenir une nouvelle date d’audience.
  • 7.3 Assignations à témoigner et production de documents
    • Toute partie à une requête relative au droit d’intenter une action peut demander au Tribunal d’émettre une assignation à témoigner.
    • Une partie qui a besoin d’une assignation à témoigner doit en faire la demande dès que possible et au moins six (6) semaines avant la date de l’audience.
    • La partie qui demande une assignation à témoigner doit fournir le nom et les coordonnées du témoin au Tribunal.
    • Le Tribunal passe en revue toutes les demandes d’assignation. Il prépare l’assignation demandée s’il est d’accord que le témoignage de la personne visée est nécessaire, que son témoignage sera utile à l’instance et que l’assignation demandée est nécessaire.
    • L’assignation est livrée à la partie qui en fait la demande. Cette partie est responsable de signifier l’assignation et de payer les frais prévus conformément au tarif A des Règles de procédures civiles. Cette partie fournit l’affidavit de signification original au Tribunal.
    • Si le Tribunal refuse d’émettre une assignation, la partie peut demander que sa demande d’assignation soit examinée par un vice-président ou comité. Le vice-président ou comité rend une décision au sujet de la demande d’assignation en se fondant sur des observations écrites.
    • Quand le Tribunal émet une assignation à témoigner de son propre chef, il la signifie et en paie les frais.
    • Une demande d’assignation à produire des documents est habituellement renvoyée à un vice-président ou comité pour directives. Quand une des parties est en possession de documents, les parties sont tenues d’examiner la question de leur divulgation.
  • 7.4 Désistements et ordonnances sur consentement
    • Si les parties à la requête règlent le différend, le requérant communique avec le Tribunal par écrit avant la date de l’audience pour l’informer qu’il se désiste de sa requête. Copie de cette lettre est envoyée à toutes les parties intéressées. Comme les désistements de dernière minute entraînent un gaspillage de ressources autant pour le Tribunal que pour les parties, en cas de désistement, les parties doivent en donner avis dès que possible.
    • Si les parties à la requête règlent le différend alors qu’ils attendent encore une décision du Tribunal au sujet de questions soulevées dans la requête, elles doivent se présenter à la date d’audience fixée avec un exposé conjoint des faits accompagné des documents à l’appui.
    • Le Tribunal n’est pas lié par l’exposé conjoint des faits des parties à une requête. Par conséquent, les parties qui se retrouvent dans la situation décrite au paragraphe 7.4 b doivent être prêtes à parler de l’affaire à la date de l’audience et à répondre à toutes les questions du vice-président ou comité du Tribunal.
  • 7.5 Dépens
  • Le Tribunal n’alloue pas de dépens (voir la Directive de procédure : Frais de représentation).
  • Le Tribunal ne rembourse pas les frais engagés par les parties à une requête.
  • 7.6 Réexamens
  • Les décisions du Tribunal sont définitives (par. 123 (4) de la Loi de 1997), mais le Tribunal peut réexaminer sa décision s’il le juge souhaitable (art. 129 de la Loi de 1997). Le Tribunal accorde toutefois rarement des réexamens. (Pour les lésions et décisions d’avant 1998, voir les articles 92 et 70 de la Loi d’avant 1997 et le paragraphe 123 (1) et la Partie IX de la Loi de 1997).
  • Un réexamen comporte deux étapes :
    • Le Tribunal doit d’abord déterminer s’il est souhaitable de réexaminer sa décision. On parle alors de l’examen de la demande. Cet examen sert à déterminer si la demande remplit les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen.
    • Si la demande remplit les critères préliminaires voulus, le Tribunal doit déterminer s’il devrait changer sa décision et, le cas échéant, comment il devrait la changer. On parle alors de l’examen sur le fond.
  • La Directive de procédure : Réexamens contient de plus amples renseignements au sujet des critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen ; cependant, le processus pour les demandes de réexamen résultant d’une requête relative au droit d’intenter une action est décrit dans la présente directive de procédure. La plupart des requêtes sont réglées en fonction d’observations écrites bien que le Tribunal puisse exiger une audience. Le processus habituel est décrit ci-dessous.
  • 7.7 Temps limité pour demander un réexamen
  • Contrairement à la plupart des instances du Tribunal, les requêtes relatives au droit d’intenter une action ne donnent pas lieu à une décision définitive au sujet des droits. La partie qui désire intenter une action fait face à d’autres instances devant les tribunaux ou la Commission. Il est très important de préserver le caractère de finalité de la décision du Tribunal afin que les parties puissent s’engager dans les instances appropriées. Il y a aussi un grand risque de recours abusif dans les requêtes en application de l’article 31. Contrairement aux tribunaux, le Tribunal ne peut pas allouer de dépens (voir la Directive de procédure : Frais de représentation).
  • Le Tribunal a déterminé qu’il n’est généralement pas souhaitable de réexaminer les décisions rendues à l’égard des requêtes relatives au droit d’intenter une action, à moins que le Tribunal et les autres parties reçoivent une Demande de réexamen ou d’éclaircissement dûment remplie, y compris tout document à l’appui, dans les 40 jours suivant la date de la décision. Ce délai ne s’applique pas aux demandes d’éclaircissement.
  • Le président du Tribunal peut exercer le pouvoir discrétionnaire l’autorisant à confier une demande de réexamen tardive à un vice-président ou comité. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le président tient compte de tout facteur pertinent, y compris des questions de savoir :
    • si la demande soulève une importante question pouvant raisonnablement remplir les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen
    • s’il y a une explication raisonnable pour le retard
    • s’il y a préjudice pour une partie
  • 7.8 Processus de réexamen des décisions rendues à l’égard des requêtes relatives au droit d’intenter une action
    • La partie qui désire un réexamen (le demandeur) doit remplir une Demande de réexamen ou d’éclaircissement et expliquer pourquoi la décision devrait être réexaminée ou éclaircie. Toutes les autres observations et tous les autres documents à l’appui devraient être annexés au formulaire de demande. Les formulaires se trouvent sur le site Web du Tribunal à www.wsiat.on.ca.
    • La Demande de réexamen ou d’éclaircissement doit être envoyée au Tribunal et aux autres parties (intimés) à la décision initiale, accompagnée de toute autre observation et de tout document à l’appui.
    • Le Tribunal et les intimés devraient recevoir le formulaire de demande et tout document à l’appui dans les 40 jours suivant la date de la décision.
    • Si le formulaire de demande et les documents à l’appui parviennent au Tribunal et aux intimés plus de 40 jours après la date de la décision, ils devraient aussi être accompagnés d’observations expliquant pourquoi le délai applicable devrait être prorogé.
    • Les intimés ont trois (3) semaines pour répondre.
    • Les intimés doivent remplir une Demande de réexamen ou d’éclaircissement. Ce formulaire est disponible sur le site Web du Tribunal à www.wsiat.on.ca. Toutes les autres observations et tous les autres documents à l’appui devraient être annexés au formulaire de demande. Si le formulaire de demande rempli et les documents à l’appui sont reçus plus de 40 jours après la date de la décision, ils devraient aussi être accompagnés d’observations expliquant pourquoi le délai applicable devrait être prorogé. La réponse devrait être envoyée au Tribunal et à toute autre partie.
    • Le dépôt des observations se termine ainsi, et la demande est confiée à un vice-président ou comité pour qu’il détermine si elle remplit les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen.
    • Si la demande de réexamen remplit les critères préliminaires voulus, le Tribunal réexamine la décision, et il rend une nouvelle décision sur le fond. Le Tribunal peut donner des directives au sujet de la procédure à suivre lors du réexamen du fond de la décision.

  1. Voir les décisions nos 755/02 et 117/98.
Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail