Directive de procédure : Demandes de prorogation

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1.0 Cette directive de procédure :

  • indique le délai prescrit pour interjeter appel au Tribunal
  • explique comment le Tribunal traite les demandes de prorogation
  • indique les renseignements nécessaires à une demande de prorogation
  • identifie les décisions du Tribunal à consulter avant de faire une demande de prorogation

2.0 Délai prescrit pour interjeter appel au Tribunal

  • 2.1 Aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997), l’appelant doit déposer un avis d’appel au Tribunal dans les six mois suivant la date de la décision définitive de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission).1
  • 2.2 Pour les décisions définitives de la Commission rendues avant le 1er janvier 1998, l’appelant avait jusqu’au 30 juin 1998 pour déposer un avis d’appel au Tribunal.2
  • 2.3 Une partie qui désire interjeter appel d’une décision de la Commission après l’expiration du délai applicable doit déposer une demande de prorogation au Tribunal.

3.0 Traitement des demandes de prorogation au Tribunal

  • 3.1 Le traitement d’une demande de prorogation comporte cinq étapes.
    • Le Tribunal détermine qu’un appel a été reçu après l’expiration du délai prescrit.
  • 3.2 Le personnel du Tribunal détermine qu’un appel a été reçu après l’expiration du délai prescrit. Le Tribunal vérifie généralement le respect du délai de six mois en comptant le temps écoulé entre la date de la décision de la Commission et la date de réception de l’avis d’appel.
  • 3.3 S’il y a une décision de la Commission et une décision de réexamen de la Commission, le Tribunal utilise généralement la date de la décision initiale. Cependant, quand la Commission a examiné de nouveaux éléments de preuve importants lors d’un réexamen ou quand elle a changé le résultat de sa décision initiale, le Tribunal utilise la date de la décision de réexamen.
    • Le Tribunal demande une demande de prorogation.
  • 3.4 Quand il reçoit un avis d’appel plus de six mois après la date de la décision de la Commission, le Tribunal écrit à l’appelant pour l’informer qu’il a reçu son avis d’appel en retard et il lui donne un mois pour faire une demande de prorogation.
    • La partie envoie une demande de prorogation au Tribunal.
  • 3.5 La partie qui désire une prorogation du délai d’appel doit remplir une demande de prorogation.
  • 3.6 La demande inclut :
    • le formulaire d’avis d’appel rempli
    • une lettre dans laquelle le demandeur explique pourquoi l’appel n’a pas été interjeté dans les délais et pourquoi il faudrait proroger le délai d’appel
  • 3.7 Si la partie ne dépose pas une demande de prorogation dans le mois suivant la demande du Tribunal, le Tribunal ferme le dossier de prorogation et il n’examine pas l’appel. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut proroger le délai prescrit pour le dépôt de la demande de prorogation.
    • Le Tribunal demande aux autres parties de répondre à la demande de prorogation.
  • 3.8 Quand il reçoit une demande de prorogation, le Tribunal en avise les autres parties et il leur donne un mois pour y répondre.
    • Le Tribunal rend une décision au sujet de la demande de prorogation.
  • 3.9 Un vice-président du Tribunal règle la demande de prorogation. Il n’y a normalement pas d’audience. Le vice-président se fonde sur la correspondance au dossier du Tribunal, y compris sur la demande et les observations déposées à ce sujet. Les parties reçoivent une copie de la correspondance avant d’être invitées à répondre à la demande de prorogation.

4.0 Renseignements à inclure dans la demande de prorogation

  • 4.1 Les parties devraient joindre tous les renseignements pertinents qu’elles désirent soumettre au vice-président parce que seuls les renseignements envoyés sont examinés. Le Tribunal peut identifier des documents soumis précédemment aux fins de l’appel, mais il ne passe pas ses dossiers en revue pour voir s’ils contiennent des documents pertinents à la demande de prorogation, et il ne fait pas venir les dossiers de la Commission pour les demandes de prorogation. Tout document pertinent à un dossier de la Commission ou du Tribunal doit être joint à la demande ou à la réponse à la demande selon le cas.
  • 4.2 Si les renseignements et documents suivants sont disponibles, il faudrait les joindre à la demande :
    • une explication au sujet du retard de l’avis d’appel
    • un document prouvant que l’appel a été interjeté plus tôt (p. ex. : un reçu de transmission par télécopieur ou une lettre)
    • une preuve que le demandeur avait l’intention d’interjeter appel avant l’expiration du délai (p. ex. : avis d’appel envoyé par mégarde à la Commission plutôt qu’au Tribunal)
    • des renseignements au sujet de circonstances exceptionnelles expliquant pourquoi le demandeur n’était pas au courant du délai d’appel ou pourquoi il a été empêché de respecter ce délai (p. ex. : maladie très grave ou circonstances familiales)
    • des renseignements au sujet de contretemps inhabituels (p. ex. : long intervalle entre la date de la décision de la Commission et la date à laquelle elle a été reçue par le demandeur) ou d’autres circonstances attribuables à la Commission pouvant avoir eu une incidence sur le moment où l’appel a été interjeté au Tribunal
    • des renseignements au sujet de demandes de réexamen présentées à la Commission (particulièrement si elles ont été faites dans les six mois suivant la date de la décision initiale)
  • 4.3 Si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique, il faudrait en faire mention dans la demande ou dans les observations :
    • la question est si intimement liée à un autre appel que le Tribunal ne peut pas raisonnablement régler l’autre appel sans l’examiner (p. ex. : le concept de la personne globale s’applique, appels incidents)
    • le refus d’entendre l’appel pourrait entraîner une injustice importante en raison de vices entachant un acte de procédure antérieur ou d’erreurs claires et manifestes
    • des efforts ont été faits pour interjeter appel dans les délais
    • il y a préjudice pour une partie (p. ex. : un témoin n’est plus disponible pour témoigner)
    • l’appel est tellement en retard qu’il ne pourrait pas raisonnablement être réglé
  • 4.4 Les facteurs que le Tribunal considère pour régler les demandes de prorogation sont énoncés dans plusieurs décisions du Tribunal. Pour ces décisions, visiter le site Web du Tribunal (www.wsiat.on.ca) ou s’adresser à la Bibliothèque des tribunaux du travail.3

1 Voir le paragraphe 125 (2) de la Loi de 1997.

2 Voir le paragraphe 112 (3) de la Loi de 1997.

3 Voir les décisions nos 1493/98I, 1522/98I2 et 248/99I.

Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail