Directive de procédure : Accès au dossier du travailleur quand la question en litige est à la Commission

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1.0 Cette directive de procédure :

  • décrit la législation et les principes régissant les appels relatifs à l’accès quand la question en litige est à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission)
  • explique le processus d’objection à l’accès

2.0 Législation et principes régissant l’accès

  • 2.1 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) et les politiques de la Commission permettent aux travailleurs et aux employeurs d’avoir accès aux renseignements contenus dans le dossier d’indemnisation du travailleur quand il y a une question en litige.1
  • 2.2 Cette directive de procédure incorpore les principes d’accès contenus dans la Loi de 1997 et dans les politiques de la Commission. En particulier, le Tribunal reconnaît que les deux parties doivent avoir accès aux renseignements pertinents aux questions en appel pour obtenir une audition équitable.

3.0 Processus pour s’opposer à l’accès

  • 3.1 Quand une question est en litige à la Commission, l’employeur a droit d’accès au dossier d’indemnisation du travailleur. Le travailleur peut s’opposer à la divulgation à l’employeur des renseignements sur les soins de santé contenus dans son dossier.
  • 3.2 Quand le travailleur s’oppose, la Commission décide si les renseignements devraient être divulgués à l’employeur.
  • 3.3 Quand une ou l’autre des parties n’est pas satisfaite de la décision de la Commission à ce sujet, elle a 21 jours à partir de la date de cette décision pour interjeter appel au Tribunal.
  • 3.4 Avant de confier un appel relatif à l’accès à un vice-président pour décision, le Tribunal peut communiquer avec les parties pour voir s’il est possible de régler la question de l’accès par voie de médiation (voir la Directive de procédure : Médiation).
  • 3.5 Quand il est saisi d’une objection à la divulgation de documents, le Tribunal demande au travailleur et à l’employeur de lui expliquer par écrit pourquoi l’accès devrait ou non être donné. Les observations sont déposées par écrit.
  • 3.6 Le Tribunal décide seulement si l’employeur doit ou ne doit pas avoir accès aux renseignements visés. Le Tribunal ne règle pas la question en litige. Les parties peuvent faire des observations sur les questions de savoir :
    • si les renseignements sont pertinents à une question en litige
    • si les renseignements sont préjudiciables au travailleur et, le cas échéant, de quelle manière
  • 3.7 Quand le travailleur ne dépose pas d’observations écrites, le Tribunal demande à un vice-président de déterminer si le travailleur a abandonné son objection.
  • 3.71 Quand le vice-président conclut que le travailleur a abandonné son objection (voir la Directive de procédure : Fermeture de dossiers d’appel par le Tribunal), le Tribunal en informe les parties en leur envoyant une lettre à cet effet signée par le vice-président. Le Tribunal retourne les renseignements à la Commission, et cette dernière les divulgue 15 jours après la date de la lettre.
  • 3.8 Quand les parties déposent des observations écrites, le Tribunal renvoie l’appel relatif à l’accès à un vice-président pour décision.
  • 3.9 La plupart des appels relatifs à l’accès sont confiés à un vice-président en vue d’un règlement fondé sur l’examen des observations écrites reçues des parties et des documents visés (voir la Directive de procédure : Audition sur documents). Quand un appel soulève des questions exceptionnelles, le Tribunal peut déterminer qu’une audience est nécessaire.
  • 3.10 Le vice-président décide si l’employeur devrait ou non avoir accès aux renseignements visés. Dans des circonstances exceptionnelles, le vice-président peut imposer des conditions avant de donner accès. Le Tribunal envoie une décision écrite aux parties.
  • 3.11 Une fois que la décision a été émise, le dossier est renvoyé à la Commission pour qu’elle règle la question en litige. Si l’accès est donné à l’employeur, la Commission divulgue les renseignements visés 15 jours après que le Tribunal a émis sa décision.

1 Voir les articles 57 à 59 de la Loi de 1997 et le document no 21-02-02, Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation (question en litige) du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission.

Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail