Directive de procédure : Réexamens

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1.0 Cette directive de procédure :

  • explique les options s’offrant pour tenter d’obtenir le changement d’une décision du Tribunal
  • explique qui peut demander un réexamen
  • donne des exemples de renseignements à inclure dans une demande de réexamen
  • explique le critère préliminaire à remplir pour obtenir le réexamen d’une décision du Tribunal
  • explique le processus de réexamen
  • explique le processus relatif au réexamen de décisions et d’ordonnances provisoires
  • identifie des décisions du Tribunal à lire lors de la préparation d’une demande de réexamen

2.0 Pouvoir de réexamen du Tribunal

  • 2.1 Le paragraphe 123 (4) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) stipule que les décisions du Tribunal d’appel sont définitives. L’article 129 prévoit toutefois que le Tribunal peut réexaminer sa décision s’il juge souhaitable de le faire. Les demandes de réexamen sont toutefois rarement accueillies.1
  • 2.2 Le réexamen diffère de l’appel. Aucune explication n’est nécessaire pour interjeter appel d’une décision de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission), mais une partie doit fournir une bonne raison pour obtenir le réexamen d’une décision du Tribunal. Le Tribunal n’accepte pas une demande de réexamen seulement parce qu’une partie n’est pas d’accord et désire plaider le cas de nouveau. La seule autre option pour obtenir le changement d’une décision du Tribunal est de déposer une demande de révision judiciaire à la Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire (voir aussi la disposition 8.0 ci-dessous au sujet du rôle du Bureau de l’ombudsman).
  • 2.3 Un réexamen comporte deux étapes :
    • Le Tribunal doit d’abord décider s’il est souhaitable de réexaminer sa décision. Il s’agit de l’examen visant à déterminer si la demande remplit le critère préliminaire ouvrant droit à un réexamen.
    • Si la demande de réexamen remplit le critère préliminaire, le Tribunal doit décider s’il devrait changer sa décision et, le cas échéant, comment il devrait la changer. Il s’agit de l’étape de l’examen sur le fond.
  • 2.4 Le Tribunal a établi un critère préliminaire spécifique dans ses décisions pour aider les vice-présidents et comités à mettre en balance l’importance de la finalité du processus décisionnel et les circonstances particulières militant en faveur d’un réexamen. Selon ce critère préliminaire, le Tribunal doit généralement constater un vice, dans le processus administratif ou dans le contenu de la décision, dont la rectification entraînerait probablement un changement de la décision initiale. Le vice et ses conséquences doivent être assez importants pour dominer l’importance générale du caractère de finalité des décisions du Tribunal et le préjudice pouvant résulter de la réouverture de la décision.2
  • 2.5 Le pouvoir de réexamen est un pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal peut décider qu’il y a une bonne raison juridique de réexaminer une décision :
    • quand de nouveaux éléments de preuve qui n’étaient pas disponibles au moment de l’audience initiale changeraient probablement l’issue de l’instance
    • quand la décision ne tient pas compte d’un élément de preuve important (par opposition au fait de le rejeter ou d’établir une distinction dans un cas particulier)
    • quand la décision contient une erreur de droit manifeste (par exemple, la décision n’applique pas les dispositions pertinentes de la Loi de 1997)
    • quand la décision contient une erreur de compétence (par exemple, le Tribunal a réglé une question qu’il n’avait pas le pouvoir légal de régler)
  • 2.6 Le Tribunal a expliqué le critère préliminaire dans plusieurs de ses décisions3. Pour ces décisions, et toutes les autres décisions du Tribunal, visiter le site Web du Tribunal (www.wsiat.on.ca) ou communiquer avec la Bibliothèque des tribunaux du travail de l'Ontario.

3.0 Demande de réexamen

  • 3.1 La procédure de réexamen est souple et peut être modifiée pour répondre aux besoins de cas particuliers. L’article 131 de la Loi de 1997 stipule que le Tribunal établit sa pratique et sa procédure. La plupart des demandes de réexamen sont réglées à partir d’observations écrites; cependant, le Tribunal peut exiger la tenue d’une audience. Le processus habituel est décrit aux dispositions 3.0 et 4.0 ci-dessous.
  • 3.2 Le Tribunal est le dernier recours en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail en Ontario. Comme ses décisions ont des conséquences autant pour les travailleurs que pour les employeurs, le caractère de finalité de son processus décisionnel est extrêmement important. Le Tribunal a donc déterminé qu’il n’est généralement pas souhaitable de réexaminer une décision plus de six mois après qu’elle a été émise. Un intervalle de plus de six mois entre la date d’une décision et une demande de réexamen peut être pris en compte au moment de décider s’il est souhaitable de réexaminer une décision.
  • 3.3 Seule une partie à une décision du Tribunal ou de la Commission peut demander un réexamen. Le Tribunal n’accepte normalement pas une demande de réexamen provenant d’une partie qui a choisi de ne pas participer à l’audition de l’appel. Un réexamen n’est pas un appel, et doit donc être présenté différemment. Dans une instance de réexamen, il faut déterminer si une décision initiale devrait être rouverte et s’il y a une bonne raison de la changer. Il est donc généralement souhaitable que la partie auteure de la demande de réexamen se fasse représenter par une personne expérimentée dans le domaine de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
  • 3.4 Le Tribunal peut entreprendre un réexamen de son propre chef. À moins que le changement proposé soit seulement un éclaircissement, le Tribunal donne aux parties l’occasion de présenter des observations sur la question de savoir s’il est souhaitable de réexaminer la décision. Voir la disposition 7.0 ci-dessous au sujet des éclaircissements.

4.0 Critère préliminaire

  • 4.1 La partie qui demande le réexamen (le requérant) doit remplir une Demande de réexamen ou d’éclaircissement et expliquer pourquoi la décision devrait faire l’objet d’un réexamen ou d’éclaircissements. Voir la disposition 7.0 ci‑dessous au sujet des éclaircissements. Pour obtenir un formulaire de demande, s’adresser au Tribunal ou visiter son site Web à www.wsiat.on.ca.
  • 4.2 Le requérant envoie son formulaire de demande dûment rempli au Tribunal accompagné des éléments de preuve à l’appui de sa demande (par exemple, documents à l’appui ou déclaration signée d’un témoin). Le traitement des demandes de réexamen débute seulement après confirmation que les observations sont complètes.
  • 4.3 Le président du Tribunal peut confier la demande de réexamen au vice-président ou comité auteur de la décision visée. Si la demande de réexamen est confiée à un nouveau vice-président ou comité, le dossier original lui est alors transmis. Si le vice-président ou comité auteur de la décision initiale est saisi de la demande, le dossier original ne lui est pas transmis, mais il peut être commandé si une autre copie est nécessaire. Le vice-président ou comité examine la demande de réexamen et toute décision antérieure et peut examiner les documents relatifs à des instances antérieures.
  • 4.4 Si le vice-président ou comité estime que la demande de réexamen est vouée à l’échec, il ne demande aucune autre observation des autres parties. Le Tribunal émet une décision expliquant pourquoi la demande ne remplit pas le critère préliminaire ouvrant droit à un réexamen. Cette décision est transmise au requérant, à toute autre partie au dossier et à la Commission.
  • 4.5 Si le vice-président ou comité estime que la demande de réexamen est défendable, il envoie le cas pour traitement. Le Tribunal envoie les documents de réexamen à toutes les parties à l’instance initiale (y compris à la partie intimée) et il leur demande de remplir une Réponse à la demande de réexamen ou d’éclaircissement et d’émettre des observations au sujet du critère préliminaire. À noter : Quand une partie a refusé de participer à l’instance initiale, le Tribunal ne lui demande normalement pas d’observations.
  • 4.6 La partie intimée a trois semaines pour répondre par écrit à la demande de réexamen en envoyant ses observations au Tribunal et au requérant.
  • 4.7 Le requérant a ensuite deux semaines pour répondre par écrit aux observations de la partie intimée en transmettant sa réponse au Tribunal et à la partie intimée. À noter : La réponse du requérant est envoyée à la partie intimée seulement à titre d’information. Le dépôt des observations est terminé à cette étape, à moins que le Tribunal demande des renseignements supplémentaires.
  • 4.8 Il est très important de soulever tous les arguments et toutes les questions possibles ainsi que de fournir de solides éléments de preuve lors d’une demande de réexamen.4 Le président ou son délégué peut déterminer qu’une autre demande de réexamen ne soulève pas de nouvelles questions ou qu’elle ne s’appuie pas sur de nouveaux éléments de preuve de façon à justifier de la confier à un vice-président ou comité.

5.0 Examen sur le fond

  • 5.1 Si la demande de réexamen ne remplit pas le critère préliminaire ouvrant droit à un réexamen, le Tribunal ne rend pas une nouvelle décision sur le fond. Si la demande remplit le critère préliminaire, le Tribunal réexamine le cas et il rend une nouvelle décision sur le fond. Si la demande remplit le critère préliminaire seulement pour une certaine partie de la décision, le Tribunal réexamine seulement cette partie de la décision sur le fond.
  • 5.2 Le Tribunal envoie un avis d’examen sur le fond seulement aux parties qui ont participé à l’audition initiale, à moins que le vice-président ou comité n’ordonne qu’un avis soit envoyé à toutes les parties.
  • 5.3 Le Tribunal peut donner des directives au sujet de la procédure à suivre lors de l’examen sur le fond. Par exemple, si le cas ne soulève aucune question de crédibilité, il peut ne pas être nécessaire de tenir une audience pour l’examen sur le fond. À moins d’une directive contraire, la décision sur le fond est rendue par le vice-président ou comité qui a examiné la demande de réexamen.
  • 5.4 Dans certains cas, il peut être approprié de combiner l’examen de la demande de réexamen et l’examen sur le fond.

6.0 Décisions et ordonnances provisoires

  • 6.1 Une décision ou ordonnance provisoire est une déclaration provenant d’un vice-président ou comité pouvant prendre la forme d’un mémoire ou d’une décision se terminant par la lettre « I ». Une décision ou ordonnance provisoire ne règle pas définitivement une question en appel. Une telle décision, qui peut être de nature procédurale ou de fond, est rendue avant la décision définitive à l’égard d’un appel, le plus souvent pour donner des directives au sujet de la poursuite d’un appel. Le Tribunal devrait recevoir une demande de réexamen visant une décision provisoire dès que possible après qu’elle a été rendue puisqu’il continue normalement à entendre l’appel. Les parties sont réputées avoir reçu une décision cinq jours après la date de son envoi par la poste à moins de preuve du contraire.
  • 6.2 Une demande de réexamen visant une décision provisoire est habituellement traitée par le vice-président ou comité saisi de l’appel. Si aucun vice-président ou comité n’est saisi, le Tribunal en nomme un pour s’occuper de la demande de réexamen.
  • 6.3 Une demande de réexamen visant une décision provisoire doit être traitée rapidement parce que le traitement de l’appel ne peut pas se poursuivre avant son règlement. Par conséquent, il n’est habituellement pas nécessaire de déposer un formulaire de demande de réexamen, et c’est le vice-président ou comité saisi qui détermine la procédure à suivre.

7.0 Erreurs techniques et omissions

  • 7.1 Certaines demandes de réexamen ne remettent pas en cause le résultat de la décision, mais cernent une omission, une ambiguïté ou une inexactitude. Si le problème identifié dans la Demande de réexamen ou d’éclaircissement ne touche pas le fond de la décision initiale, le Tribunal peut corriger l’omission, l’inexactitude ou l’ambiguïté sans demander d’observations.
  • 7.2 Le vice-président ou comité qui examine la demande détermine s’il convient de la traiter comme une demande d’éclaircissement pour cause d’omission, d’inexactitude ou d’ambiguïté ou comme une demande de réexamen.
  • 7.3 Si une omission, une inexactitude ou une ambiguïté ne compromet pas le fond de la décision, le Tribunal peut corriger l’omission, l’inexactitude ou l’ambiguïté de son propre chef sans demander d’observations.

8.0 Demandes de réexamen provenant de la Commission

  • 8.1 Quand la Commission a de la difficulté à mettre en œuvre une décision, elle peut en informer le Tribunal. Le Tribunal examine si la décision contient une ambiguïté ou une inexactitude qui peut être éclaircie sans demander des observations aux parties.
  • 8.2 Le Tribunal demande aux parties de déposer des observations au sujet du critère préliminaire si la Commission soulève une question pouvant avoir des conséquences sur le fond de la décision.

9.0 Ombudsman de l’Ontario

  • 9.1 Le Bureau de l’ombudsman de l’Ontario enquête au sujet des plaintes portées contre les organismes du gouvernement provincial. Il peut aider les citoyens à régler leurs problèmes et à demander des changements dans les méthodes de travail d’organismes gouvernementaux. Pour de plus amples renseignements, visiter le site Web du Bureau de l’ombudsman à www.ombudsman.on.ca.
  • 9.2 Une enquête de l’ombudsman peut entraîner de nouveaux éléments de preuve ou des observations pertinentes à la demande de réexamen d’une partie. Quand une partie soumet une plainte à l’ombudsman au sujet d’une décision, le Tribunal ne traite aucune demande de réexamen visant cette décision tant que le Bureau de l’ombudsman ne l’a pas avisé qu’il a terminé son enquête.
  • 9.3 Le Tribunal peut amorcer un réexamen de son propre chef après avoir reçu des communications du Bureau de l’ombudsman. Sauf s’il s’agit d’éclaircissements, le Tribunal demande des observations aux parties au sujet du critère préliminaire avant de décider s’il est souhaitable de réexaminer sa décision. Dans les cas auxquels l’ombudsman participe, le processus de réexamen est souple et peut être modifié au besoin.

10.0 Réexamen des décisions rendues à l’égard des requêtes en vertu de l’article 31 (droit d’intenter une action)


1 Pour les lésions et les décisions d’avant 1998, voir les articles 92 et 70 et le paragraphe 123 (1) de la Loi sur les accidents du travail et la Partie IX de la Loi de 1997.

2 Voir la décision no 912/94R.

3 Voir les décisions nos 303/95R, 762/91R3, 311/92LR, 2232/01R, 65/01R, 1220/00R2 et 1119/04R.

4 Voir la décision no 871/02R2.

Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail