Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1704 05
2017-03-17
Z. Onen - M. Trudeau - R. Briggs
  • Conséquences de la lésion (démarche altérée)
  • Détermination des questions à examiner
  • Compétence du Tribunal (sur les processus de la Commission)

Le travailleur avait subi une lésion à la cheville en 1981 et avait commencé à présenter des problèmes lombaires en 1999. Il attribuait ces problèmes à l’altération de la démarche qui avait résulté de l’accident de 1981. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour des problèmes lombaires.

À titre préliminaire, le travailleur a fait remarquer que la Commission lui avait reconnu le droit à des prestations de soins de santé pour des problèmes lombaires, que la question en appel à la Commission aurait dû être le droit continu à des prestations pour des problèmes lombaires et que la question en appel au Tribunal devait donc être le droit continu à des prestations pour des problèmes lombaires.
Le comité a noté que le Tribunal est compétent à l’égard des appels visant les décisions définitives de la Commission. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’aller au-delà d’une décision définitive pour examiner ou régler des vices perçus dans le processus décisionnel de la Commission. En l’espèce, la décision définitive de la Commission était celle du commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à une indemnité pour une lésion à la région lombaire à titre de trouble secondaire. La question en appel était donc de savoir si le travailleur avait droit à une indemnité pour des problèmes lombaires à titre de trouble secondaire à la lésion indemnisable à la cheville.
Il y avait indication d’une claudication pendant les premières années après l’accident, mais il y avait un intervalle de plus de 10 ans sans altération prononcée ou persistante de la démarche. Il n’y avait pas de diagnostic définitif au sujet des problèmes lombaires. Il n’y avait pas non plus de théorie médicale acceptable de causalité reliant l’altération de la démarche à la dégénérescence de la colonne.
L’appel a été rejeté.