Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2480 12
2013-01-18
G. Dee (FT)
  • Ajournement (autres questions)
  • Droit continu à indemnisation

La travailleuse avait subi des lésions à la tête, au dos et à la hanche lors d'une chute en juillet 2009. Elle a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG après octobre 2009.

À titre préliminaire, le vice-président a examiné une demande d'ajournement présentée par la travailleuse en vue de retourner à la Commission pour se faire reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique ou à un traumatisme psychique.
Le vice-président a noté que le Tribunal a une politique rigoureuse en matière d’ajournement. Au nombre des questions pertinentes lors de l’examen d’une demande d’ajournement, mentionnons celles de savoir si la partie à l’origine de la demande a contribué à rendre celle-ci nécessaire, si la partie a présenté sa demande d’ajournement dès que possible, si la partie a fait des efforts raisonnables pour éviter d’avoir à demander un ajournement et s’il est possible de remédier à tout préjudice pouvant résulter de l’ajournement demandé en imposant des conditions.
En l’espèce, la travailleuse avait indiqué sur le Formulaire d’aptitude à procéder qu’elle n’avait pas d'autres questions à régler à la Commission. Elle avait ensuite demandé à la Commission de lui reconnaître le droit à une indemnité pour des troubles non organiques sans en informer le Tribunal et elle avait accepté la date d’audience fixée par le Tribunal. Le représentant de la travailleuse avait donc contribué à rendre la demande d’ajournement nécessaire.
Toutes les parties étaient présentes à l'audience et prêtes à l’instruction des questions en appel. Il est préférable de traiter toutes les questions litigieuses dans un dossier en même temps afin de tenir compte de la personne intégrale, mais il n’était pas préjudiciable pour la travailleuse ni pour l’employeur d’examiner seulement la question du droit à une indemnité pour les problèmes organiques. La demande d’ajournement a été rejetée.
Au vu de la preuve, la travailleuse présentait certaines restrictions, mais elle aurait pu accepter le travail modifié offert par l'employeur. La travailleuse n’avait donc pas droit à d’autres prestations pour PG après octobre 2009. L’appel a été rejeté.