Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 214 13
2013-03-12
J. Josefo
  • Accident (événement imprévu)
  • Crédibilité
  • Preuve (ouï-dire)
  • Preuve (rejet d’un témoignage direct)
  • Récidives (lésion indemnisable)

Le travailleur avait subi une entorse dorsale en septembre 2009. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour deux nouveaux accidents en octobre 2010 ou pour la récidive des troubles liés à sa lésion de 2009.

Le cas dépendait de la crédibilité du travailleur. Le représentant du travailleur, qui s’est appuyé sur la décision no 307/90 du Tribunal, a indiqué que le travailleur était le seul témoin et il a soutenu qu’une preuve par ouï-dire ne pouvait l'emporter sur son témoignage de vive voix. Le vice-président a toutefois noté que, dans la décision no 307/90, le Tribunal a fait observer qu’il s’appuie énormément sur la preuve par ouï-dire, et il a conclu qu’il ne peut se fonder sur une telle preuve pour rejeter un témoignage direct à moins d’expliquer clairement dans ses motifs pourquoi il était approprié d’utiliser la preuve par ouï dire dans les circonstances. Dans la décision no 307/90, le Tribunal s'est appuyé sur la preuve par ouï dire en dépit du témoignage à l'effet contraire du travailleur.
En l’espèce, compte tenu du manque de continuité des plaintes et des traitements, le vice-président a conclu que le travailleur n’avait pas eu une récidive des troubles liés à sa lésion de 2009 en octobre 2010. Il a aussi conclu qu’il n’y avait pas eu de nouvel accident le 15 octobre 2010 étant donné qu'il n'y avait pas eu d'interruption de travail, que le travailleur avait pu continuer à effectuer son travail habituel, qu’il n’y avait pas de rapport médical, qu’il n’y avait pas de témoin pouvant corroborer ses dires et qu’il y avait une déclaration de témoin selon laquelle l'accident ne s'était pas produit comme le travailleur l'avait soutenu subséquemment. Le vice-président a tiré des conclusions similaires au sujet de l’accident du 24 octobre 2010 et a conclu que le prétendu accident n’était pas survenu.
L’appel a été rejeté.