Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 173 05 I
2013-03-04
A. Baker (FT)
  • Décès (maintien de la demande par la succession)

La conjointe de fait d’un travailleur décédé a présenté une requête en vue d’être autorisée à poursuivre une demande d'indemnité au nom de la succession de celui-ci.

Le travailleur avait été marié précédemment. Il avait deux fils de ce mariage. Il n’avait pas laissé de testament, n’avait pas d’actif important et n'était pas marié au moment de son décès.
Le Tribunal se guide sur la Loi portant réforme du droit des successions (LPRDS) pour déterminer les bénéficiaires de biens successoraux en Ontario. Dans le cas des successions ab intestat, ce sont le conjoint et les enfants du défunt qui ont le droit de partager la succession aux termes de la LPRDS. La définition de conjoint prévue dans la LPRDS n’inclut pas les conjoints de fait.
Dans cette requête, le Tribunal n’était pas appelé à régler la question de savoir qui devait recevoir les prestations pouvant résulter de l'appel. Toute indemnité irait à la succession, et non directement à la conjointe de fait du défunt. La requérante avait été la conjointe de fait du travailleur pendant 12 ans. Les fils du travailleur n’avaient pas manifesté indépendamment l'intention de poursuivre l'appel.
Cependant, le facteur le plus important pour le vice-président a été l'effort, ou plus précisément le manque d'effort, dont la requérante avait fait preuve pour informer les fils et obtenir leur autorisation. En l’espèce, le vice-président a estimé que les efforts en question avaient été inadéquats pour remplir les exigences de la Directive de procédure : Appel concernant des travailleurs décédés. Il semblait que la requérante n'avait pas tenté de communiquer avec les fils elle-même. Elle avait laissé cette tâche au représentant du travailleur, qui avait tenté de les joindre par téléphone. Il fallait faire plus d’efforts pour joindre les fils, par exemple, chercher leur adresse et leur envoyer des lettres recommandées.
Pour le moment, la requête ne remplissait pas les exigences requises pour que le Tribunal émette une ordonnance pour autoriser la représentation de la succession en l’espèce. Le vice-président a noté que rien n’empêchait la requérante d’obtenir de nouveaux éléments de preuve et de présenter une nouvelle requête au Tribunal.