Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 422 13
2013-03-25
E. Smith
  • Délai (appel) (mise en oeuvre de la décision de la Commission)
  • Base salariale (prestations pour personnes à charge)
  • Perte de gains [PG] (retraite)

Le travailleur retraité avait reçu un diagnostic de cancer colorectal en 2002. Il était décédé en 2005. La Commission lui avait reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période de 2002 à 2005 ainsi qu'à une indemnité de personnes à charge en fonction des gains d’un travailleur dûment qualifié. L’employeur a interjeté appel.

La décision dans laquelle la Commission avait reconnu le droit à une indemnité datait de juillet 2007. La Commission avait décrit la valeur pécuniaire des prestations allouées dans une lettre datée de septembre 2007, mais elle n'avait pas décrit les calculs à l'origine de ces montants. Quand il avait appris que le mode de calcul de ces prestations avait été remis en question dans des décisions du Tribunal, l’employeur avait écrit à la Commission et avait contesté les montants payés. La Commission a confirmé les paiements dans une lettre datée d'août 2000 dans laquelle elle avait indiqué que l'employeur avait jusqu'en février 2011 pour interjeter appel. L’employeur avait respecté ce délai d’appel.
Le travailleur soutenait que le délai d’appel aurait dû être calculé à partir de la date de la lettre de septembre 2007 de la Commission et qu’il convenait de ne pas accorder une prorogation à l'employeur. La vice-présidente a conclu que la lettre de septembre 2007 ne constituait pas une décision de la Commission aux fins du règlement des questions soulevées dans cet appel. L’agente d’indemnisation avait peut-être présumé qu’elle mettait simplement en œuvre la décision antérieure de la Commission, mais elle avait en fait réglé d’importantes questions décisionnelles sans indiquer que c’était le cas. Si la mise en œuvre d’une décision fait intervenir d’autres hypothèses et déterminations décisionnelles qui n’ont pas été communiquées, il n’y a pas vraiment eu de décision à ces sujets. La première décision véritable était celle d’août 2010. L’employeur avait interjeté appel de cette décision dans les délais.
La vice-présidente a ensuite examiné le fond de l’appel en appliquant des décisions antérieures du Tribunal. Elle a conclu que le travailleur retraité n’avait pas subi de perte de gains, qu’il avait droit à des prestations pour PG pour la période de 2002 à 2005 et que les prestations de survivants devaient être fondées sur le minimum prévu par la Loi.
L'appel a été accueilli.