- Au cours de l'emploi (jeux brutaux)
- Au cours de l'emploi (auto-retrait du cours de l’emploi) (inconduite)
- Inconduite
- Inconduite (déficience grave)
- Droit d’intenter une action
Le défendeur dans une action civile a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d'action du demandeur.
Le demandeur et le défendeur travaillaient à un chantier de construction. Ils étaient de bons amis. L’environnement de travail était détendu. Le demandeur avait frappé le défendeur aux testicules. Ce dernier lui avait alors lancé un câble de renforcement. Le câble s'était logé dans le dos du demandeur et l'avait blessé.Un travailleur a généralement droit à des prestations en application de la Loi de 1997 s'il subit une lésion accidentelle survenue du fait et au cours de l'emploi. La politique de la Commission prévoit des paramètres généraux pour déterminer si un travailleur est en cours d’emploi. La Commission a aussi une politique sur les bagarres, les jeux brutaux et les plaisanteries. Enfin, l'article 17 de la Loi de 1997 traite de l'inconduite grave et volontaire.Selon le document no 15-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, il faut tenir compte du lieu, du moment et de l’activité pour déterminer si un accident est survenu au cours de l'emploi. En l’espèce, la lésion était survenue sur les lieux du travail après la pause repas du midi du demandeur et du défendeur. En ce qui concerne l'activité, ils étaient généralement occupés à des activités reliées au travail, si ce n'est de l'action momentanée du demandeur de frapper le défendeur aux testicules.Aux termes du document no 15-03-11, qui porte sur les bagarres, les jeux brutaux et les plaisanteries, les travailleurs ne sont pas assurés s’ils sont blessés en participant à des jeux brutaux et à des plaisanteries. Le vice-président a conclu que le demandeur s’était beaucoup écarté de ses fonctions d’emploi quand il avait frappé le défendeur aux testicules et que ce geste constituait une agression. L’environnement de travail était détendu et parfois le théâtre de plaisanteries, mais l’action de frapper un collègue aux testicules n’était pas un geste accepté. Ce geste pouvait être qualifié de jeu brutal et, conformément à la politique, le travailleur s'était retiré du cours de l'emploi en le posant. Le vice-président a conclu que l'action de frapper le défendeur aux testicules était planifiée et délibérée et qu'elle était suffisante pour retirer le demandeur du cours de l'emploi au sens de la politique de la Commission.Aux termes de l'article 17, si une lésion est attribuable uniquement à l’inconduite grave et volontaire d’un travailleur, aucune prestation ne peut être versée, à moins que le travailleur ne décède ou ne souffre de déficience grave par suite de la lésion.Le vice-président a estimé que c’était l'action du demandeur qui avait déclenché ou initié une suite d'événements qui avait entraîné la lésion. Le geste du demandeur était donc le seul événement déclencheur et, en ce sens, sa lésion était uniquement attribuable à ce geste. Qui plus est, la norme de prudence et de conduite du demandeur avait été extrêmement basse de sorte qu'il était prévisible que son geste entraînerait une lésion, y compris pour lui-même.Dans certaines décisions, le Tribunal a conclu que l’article 17 s’applique seulement dans les circonstances dans lesquelles un travailleur est en cours d’emploi. Le vice-président a indiqué qu'il était d'une autre opinion à ce sujet : selon lui, l'article 17 s’applique pour supprimer le droit à une indemnité quand la lésion est attribuable uniquement à l’inconduite grave et volontaire du travailleur. Le travailleur s'était retiré du cours de l'emploi par son inconduite. Il s’ensuit qu'il faut considérer qu'il n'était pas en cours d'emploi au moment de la lésion. Évidemment, l’article 17 ne s’applique pas aux personnes qui participent à des activités qui n'ont aucun rapport avec le travail, mais il s'applique aux personnes qui ne sont pas en cours d'emploi par suite de l’application de l’article.Il y a incompatibilité possible entre la politique de la Commission sur les bagarres, les jeux brutaux et les plaisanteries et l'article 17 dans les situations dans lesquelles la politique supprimerait le droit à une indemnité, mais l'exception prévue à l'article 17 s'applique dans les cas de décès ou de déficience grave. C’est l’article 17 qui doit prévaloir dans de telles circonstances.Quand un travailleur s’est retiré du cours de l’emploi et subit une lésion entraînant son décès ou une déficience grave, il faut interpréter l’article 17 comme signifiant qu'il a quand même droit à une indemnité et doit donc être considéré comme en cours d'emploi.En l'espèce, le demandeur avait subi une déficience grave pour laquelle il continuait à se faire traiter trois ans après l’accident. Il était donc considéré comme en cours d’emploi au moment de la lésion, et la Loi supprimait son droit d'action contre le défendeur.