Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1702 10 I3
2017-04-04
E. Smith - B. Davis - R. Lebert
  • Preuve (réplique)
  • Preuve (nouveaux éléments de preuve)

La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour cancer du sein.

Dans les décisions nos 1702/10I et 1702/10IR, le comité s’est prononcé au sujet de la preuve d’expert qui serait admise.
Dans cette décision, le comité traite d’une autre question préliminaire concernant l’admission de contre-preuve et de nouveaux éléments de preuve.
À l’examen de la question, le comité a déclaré qu’il peut être nécessaire ou juste dans certaines circonstances d’admettre des éléments de preuve supplémentaires mais que les règles régissant la contre-preuve prévoient pour de bonnes raisons des limites raisonnables relativement à la présentation d’une telle preuve. Il faut traiter du fond de la question : la preuve est-elle réellement présentée en réponse à la preuve présentée par l’autre partie ou vise-t-elle à étoffer la preuve présentée au sujet de questions existant depuis le début et qui aurait donc pu être présentée en preuve principale?
Dans certaines circonstances, une partie peut ne pas avoir l’occasion de répondre pleinement à un rapport d’expert d’un témoin de la partie adverse, si ce n’est en présentant une contre-preuve.
Le comité a refusé d’accepter la contre-preuve proposée en l’espèce. Rien ne justifiait d’accepter la contre-preuve proposée relativement à l’analyse BOADICEA étant donné que la question était devenue théorique quand cette analyse avait été supplantée par les résultats de test. La contre-preuve proposée n’était pas liée aux résultats de test.
Le comité a alors examiné s’il convenait d’accepter la preuve proposée à titre de nouveaux éléments de preuve. Il a noté que cet appel avait déjà fait l’objet de plusieurs retards. Le premier jour d’audience remontait à 2010. L’acceptation de la nouvelle preuve proposée supposerait la reprise d’une importante partie du processus d’audition. Le comité a déclaré que de nouveaux éléments de preuve doivent être tellement essentiels au règlement d’un litige que leur acceptation remplit le critère rigoureux des circonstances exceptionnelles. La preuve scientifique évolue constamment et, à un moment donné, il faut clore la preuve.
Le comité a conclu que le critère des circonstances exceptionnelles n’était pas rempli. La nouvelle preuve concernait généralement les questions traitées par les deux témoins experts lors de l’interrogatoire principal. Le comité a rejeté les demandes des parties concernant la présentation d’une contre-preuve ou d’autres éléments de preuve (sauf pour deux articles au sujet du travail par quarts).