Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1444 13
2013-09-09
S. Martel
  • Tarification par incidence (NMETI) (rajustement rétroactif)
  • Procédure (suspension en attendant l’issue d’autres instances)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en avril 2008. La Commission avait déterminé que l'employeur avait droit à un virement de 25 % au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) après avoir établi que l'accident avait été de gravité modérée et que le travailleur présentait un trouble médical préexistant d'importance mineure. L’employeur a interjeté appel en soutenant qu’il aurait dû avoir droit à un virement de 75 % au FGTR.

À titre préliminaire, la vice-présidente a examiné la demande de suspension d’instance présentée par le travailleur. Le travailleur demandait une suspension au motif que l’instance du Tribunal pourrait nuire à une action en attente à la Cour supérieure de justice qu'il avait intentée contre l'employeur. Le travailleur soutenait que les conclusions du Tribunal concernant le trouble préexistant faisant l'objet de la demande de virement au FGTR pourraient lui être préjudiciables relativement au montant de dommages-intérêts pouvant découler de l’action civile.
La vice-présidente a noté que l’action civile portait sur des allégations de négligence liées à un incident survenu lors d’une réunion avec l’employeur en septembre 2010. La Commission avait refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour cet incident en concluant que le travailleur n’était pas en cours d’emploi. La vice-présidente a conclu que l’appel relatif au virement au FGTR concerne la question de savoir si le travailleur présentait un trouble préexistant avant l’accident d'avril 2008 et qu'il ne concernait pas la question de savoir si le travailleur présentait un trouble préexistant avant septembre 2010. Qui plus est, les facteurs à prendre en compte relativement au droit à un virement au FGTR ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux à prendre en compte dans l'action au civil. On ne peut demander à une partie de mettre en attente ses droits d'appel au Tribunal jusqu’au règlement d’une autre instance qui n’est pas directement pertinente à l’appel interjeté au Tribunal. Enfin, d'autres retards auraient pu avoir une incidence sur le rajustement du compte de l’employeur dans le cadre de la Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence (NMETI).
La vice-présidente a rejeté la demande de suspension du travailleur.
Elle a été d'accord pour dire que le trouble préexistant du travailleur était mineur, mais elle a conclu que l'accident avait été de gravité mineure. Étant donné que l’accident avait été de gravité mineure et que le trouble préexistant était d’importance mineure, l'employeur avait droit à un virement de 50 % au FGTR. L’employeur avait aussi droit à un rajustement rétroactif de son compte dans le cadre de la NMETI pour tenir compte de cette augmentation du virement au FGTR.
L’appel a été accueilli en partie.