Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2078 13
2014-04-25
M. Keil - M. Trudeau - R. Briggs
  • Directives et lignes directrices de la Commission (paiement excédentaire) (délais)
  • Fraude
  • Paiement excédentaire (dette exigible)

Le travailleur a souffert d'une lésion au genou en mars 1988, et est retourné au travail en septembre 1988. Il a reçu en outre des prestations d'invalidité totale temporaire durant une période où il a été mis à pied, de mai 1991 à février 1992. Une enquête subséquente a révélé que le travailleur possédait sa propre entreprise et qu'il avait travaillé sous contrat pour un ministère provincial au cours de cette période. Le travailleur a interjeté appel d'une décision du commissaire aux appels de créer un trop-payé pour les prestations reçues de mai 1991 à février 1992.

Sur la base des preuves, le travailleur était un travailleur indépendant et a réalisé des travaux au cours de la période en question. Il a induit la Commission en erreur en indiquant qu'il ne travaillait pas en tant que travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il recevait des prestations d'invalidité totale temporaire. En conséquence, il y a eu un trop-payé qui constituait une dette reliée à l’indemnisation selon le document no 05-01-09 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission.
Selon cette politique, pour procéder au recouvrement des dettes résultant de paiements effectués avant le 1er janvier 1997, la Commission doit aviser le débiteur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dette est considérée comme due et exigible par la Commission.
Le travailleur a allégué que la Commission savait à la fin de l'année 1993 que la dette était due et exigible. L'employeur a allégué que la dette était due et exigible à compter de mai 1995. Le comité a noté que la Commission a renvoyé l'affaire à la Direction des enquêtes spéciales en 1993 afin de déterminer s'il y avait eu fraude. La Commission n'a pas, à ce moment-là, rendu de décision formelle quant au statut des prestations du travailleur. Ce n'est qu'en mai 1995 que la Commission a pris connaissance de trois faits importants : des accusations allaient être portées; le travailleur avait facturé au ministère une somme d'environ 48 000 $; le montant du trop-payé avait été établi à 17 000 $ (ce qui différait du calcul préliminaire antérieur selon lequel le trop-payé s'élevait à environ 19 000 $).
Le comité a conclu que le trop-payé de 17 000 $ serait dû et exigible en mai 1995. Il y avait eu une enquête antérieure, mais, pour que le trop-payé soit dû et exigible, il convient d'aboutir à une conclusion, ce qui ne s'est pas produit avant mai 1995.
La Commission a avisé le travailleur du trop-payé dans les trois ans qui ont suivi cette date. Par conséquent, il existait une dette recouvrable. L'appel a été rejeté.