- Réexamen (erreur de droit)
- Interprétation de la loi (principes d’)
- Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)
La travailleuse demandait le réexamen de la décision no 1124/12 en ce qui concerne le refus de lui reconnaître le droit à des prestations après la date du dernier réexamen en décembre 2006.
L’accident était survenu le 17 novembre 2000. La Commission avait procédé au dernier réexamen des prestations pour perte de gains (PG) le 15 décembre 2006. Avant cette date, la travailleuse recevait des prestations intégrales. La Commission a conclu que la travailleuse était apte à travailler dans l’emploi ou entreprise approprié (EEA) identifié à un salaire excédant ses gains d’avant la lésion et qu’elle n’avait donc pas droit à des prestations pour PG.Aux termes du paragraphe 44 (2) de la Loi de 1997, sous réserve du paragraphe (2.1), la Commission ne doit pas réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion. Il était convenu qu’aucune des exceptions prévues au paragraphe 44 (2.1) ne s’appliquait en l’espèce. La travailleuse soutenait que, comme aucune des exceptions ne permettait un réexamen après 72 mois, la Commission n’était pas compétente pour réexaminer ses prestations pour PG après le 17 novembre 2006 et qu’elle devait donc avoir droit à la poursuite de ses prestations pour PG totale.Le vice-président a déclaré que le comité d’audience avait interprété le paragraphe 44 (2) en considérant la date de réexamen comme la « date d'applicabilité ». Cette interprétation permettait à la Commission de considérer sa décision définitive au sujet des prestations pour PG comme entrant en vigueur à compter de la date butoir du 72e mois après l’accident, même si cette décision avait formellement été rendue après cette date. Selon cette interprétation, la Commission était autorisée à rendre une décision définitive au sujet des prestations pour PG après la date butoir à condition que celle-ci soit fondée sur les circonstances existant à la date butoir. Un des objectifs fondamentaux de la Loi de 1997 est de fournir des prestations pour PG aux travailleurs légitimement victimes d’une perte de gains. À l’inverse, la Loi de 1997 ne peut pas viser à verser des prestations pour PG à un travailleur qui ne subit pas une perte de gains résultant de sa lésion professionnelle. En l’espèce, il n’était nullement allégué que le comité d’audience avait erré en concluant que la travailleuse n’avait pas subi une perte de gains attribuable à son accident professionnel puisqu’elle était apte à travailler à un emploi approprié sans perte de gains.Bien qu’une interprétation littérale du paragraphe 44 (2) puisse appuyer la conclusion préconisée par la travailleuse, un examen contextuel plus étendu permet une interprétation différente. L’interprétation adoptée par le comité d’audience dans la décision no 1124/12 cadrait avec les objectifs fondamentaux de la Loi de 1997 et était compatible avec l’interprétation contextuelle de la loi.Le raisonnement sous-tendant la décision no 1124/12 n’était pas déraisonnable au point de constituer une erreur fondamentale de droit. La demande de réexamen a été rejetée.