Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 698 14
2015-05-27
R. McCutcheon - D. Purdy - J. Crocker
  • Stress mental
  • Téléphoniste
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (traumatismes cumulatifs)
  • Stress mental (effet de décisions en matière d’emploi)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement imprévu)

Une répartitrice au 911 a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour trouble de stress post-traumatique (TSPT) et à une indemnité continue pour une incapacité de nature organique dans un autre dossier.

Au vu de la preuve, la travailleuse n’avait pas droit à une indemnité continue pour des troubles organiques.
La travailleuse reliait son TSPT à plusieurs appels et incidents traumatisants, mais à deux incidents en particulier. Le premier était survenu en 2008 quand elle avait pris l’appel d’un policier en civil concernant d’autres policiers en civil qui courraient avec des armes à feu. Un sergent-chef sur les lieux avait pris l’appel en charge. L’incapacité à informer les policiers en uniforme qui se trouvaient dans le même secteur posait un danger, car ils risquaient de prendre les policiers en civil pour des suspects. La travailleuse avait trouvé l’incident particulièrement stressant parce qu’elle avait perdu le contrôle de la situation quand le sergent avait pris l’appel.
Le deuxième incident était survenu en 2009 quand il y avait eu une fusillade et qu’il avait été difficile pour la travailleuse de savoir si des policiers avaient été blessés.
La Commission avait accordé de l’importance à l’irritation de la travailleuse à l’endroit du sergent lors de l’incident de 2008. Le comité a toutefois estimé que la situation ne concernait pas une décision liée à l’emploi, ce qui aurait supprimé le droit à une indemnité aux termes du par. 13 (5) de la Loi de 1997. Ce n’était pas l’irritation à l’égard du sergent qui avait entraîné les troubles de stress, mais plutôt le danger possible pour les policiers ainsi que l’incapacité de la travailleuse à faire le nécessaire pour assurer la sécurité de ceux-ci.
La politique sur le stress traumatique prévoit le droit à une indemnité pour les travailleurs qui entendent le déroulement de l’incident, ce qui inclut les échanges par radio ou téléphone. Cette disposition s’applique aux répartiteurs 911.
Dans certaines décisions, le Tribunal a conclu que les incidents traumatisants doivent être inhabituels ou imprévus dans le domaine de travail. Dans d’autres décisions, il a conclu que, pour être appliqué correctement, le critère du travailleur moyen doit l’être par référence au travailleur moyen dans le bassin général de main-d’œuvre plutôt que par référence aux travailleurs effectuant le même genre de travail. Le comité a préféré cette dernière conclusion, et il a estimé qu’elle était compatible avec la disposition relative à l’effet cumulatif dans la politique de la Commission. Cette disposition s’applique aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur profession, peuvent être exposés à des incidents traumatisants soudains multiples. Elle ne laisse pas entendre qu’une norme plus élevée s’applique aux incidents traumatisants vécus par ces travailleurs, mais elle établit les conditions de leur droit à une indemnité.
La nature même du travail d’intervention d’urgence rend les travailleurs de ce secteur plus susceptibles d’être exposés à des incidents remplissant les critères diagnostiques de TSPT. Le diagnostic de TSPT a évolué en réponse à la situation des soldats combattants exposés à des bombardements. Leurs expériences étaient traumatisantes, mais pas inattendues. Il serait insensé de pénaliser les travailleurs exposés à des incidents objectivement traumatisants en raison de la nature de leur emploi. La promulgation des par. 13 (4) et (5) de la Loi de 1997 visait à limiter le droit à une indemnité pour le stress survenant du fait et au cours de l’emploi. Limiter la portée de ces dispositions pour les agents d’intervention d’urgence ne concrétiserait pas l’intention du législateur.
Dans ses délibérations pour déterminer si les incidents étaient inattendus, le comité a conclu que le terme ne devait pas être interprété de façon stricte dans ce contexte. En l’espèce, le comité a été convaincu que l’incident de 2008 était imprévu du fait que la travailleuse avait été empêchée de s’acquitter de ses fonctions et de fournir l’aide dont les policiers avaient besoin sur la scène de l’incident.
Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour stress traumatique.
L'appel a été accueilli en partie.