Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1265 14
2014-07-14
B. Kalvin
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cancer) (gastro-intestinal)
  • Cancer (estomac)
  • Exposition (amiante)

Le travailleur avait travaillé comme mécanicien d’entretien dans l’industrie du caoutchouc de 1952 à 1969. Il avait reçu un diagnostic de cancer de l’estomac en 1970 et était décédé en 1973 à l’âge de 65 ans. Sa succession a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de reconnaître le droit à une indemnité pour le cancer.

Un hygiéniste du travail à qui la Commission avait confié le cas avait fait rapport que le travailleur avait eu une exposition de modérée à importante à l’amiante pendant 17 ans au travail. Le vice-président a été convaincu que le travailleur remplissait le critère des antécédents clairs et adéquats d’exposition à la poussière d’amiante.
Le commissaire aux appels avait conclu que le travailleur ne remplissait pas le critère relatif à la nature continue et répétitive de l’exposition parce que l’hygiéniste du travail avait qualifié l’exposition d’occasionnelle. Le vice-président a noté que l’hygiéniste avait expliqué ce qu’il entendait d’une exposition occasionnelle. Il avait indiqué que l’exposition était occasionnelle si elle était liée à une tâche hebdomadaire ou mensuelle ou si le travailleur risquait d’être exposé pendant 25 % à 50 % de son quart de travail. Il avait indiqué que l’exposition était régulière si elle était quotidienne ou si le travailleur risquait d’être exposé pendant plus de 50 % de son quart de travail.
Le vice-président a estimé que l’exposition décrite comme occasionnelle par l’hygiéniste du travail était de nature continue et répétitive. Cette conclusion était compatible avec l’interprétation figurant dans un rapport de recherche de la Direction des politiques et de la recherche sur les maladies professionnelles lequel, selon la décision no 144/12 du Tribunal, présente une façon appropriée d’interpréter la politique de la Commission. Selon ce rapport, exposition continue s’entend d’une exposition constante par opposition à une exposition de courte durée, comme une exposition de six mois. La notion d’exposition répétitive décrit la fréquence et elle vise à exclure les expositions isolées ou les expositions occasionnelles ou fortuites.
Il n’y avait qu’un seul critère non rempli, à savoir la période de latence de 20 ans entre la première exposition et le diagnostic. En l’espèce, il y avait une période de latence de presque 19 ans. La présomption que le cancer était lié à l’emploi ne s’appliquait donc pas. Le vice-président a toutefois conclu que la succession avait droit à une indemnité pour le cancer de l’estomac du travailleur compte tenu du bien-fondé du cas et de la justice, des antécédents clairs et adéquats d’exposition de nature continue et répétitive ainsi que des rapports de l’hygiéniste selon lequel le travailleur avait eu une exposition allant de modérée à importante.
L'appel a été accueilli.