- Soins de santé (nécessaires)
- Soins de santé (aide médicale) (formulaire pharmaceutique)
La Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour une tendinite à l’épaule droite en 1999. Dans la décision no 2809/07, le Tribunal a conclu que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour des troubles au cou ou à l’épaule gauche ou pour invalidité attribuable à la douleur chronique.
En l’espèce, le travailleur en appelle de la décision du commissaire aux appels de lui refuser le paiement du médicament Cesamet.La Commission estimait que Cesamet ne figurait pas sur le formulaire pharmaceutique de la Commission parce qu’il ne présentait pas d’avantage clinique ou pécuniaire dans le traitement de la douleur comparativement à d’autres médicaments inscrits. La vice-présidente a noté que, selon l’agente de liaison médicale du Tribunal, l’utilisation de Cesamet est approuvée seulement dans le traitement des nausées et des vomissements associés à la chimiothérapie.Il est raisonnable de recourir à un comité expert pour étudier les publications médicales traitant de l’efficacité, de l’innocuité et du rapport coût-efficacité des médicaments sur ordonnance pour déterminer si un médicament est nécessaire, approprié et suffisant. Il incombe aussi à la Commission de tenir compte des connaissances cliniques spécialisées et des meilleurs articles médicaux disponibles. L’utilisation de Cesamet pour traiter la douleur n’est pas approuvée, ce médicament entraînant des effets secondaires répandus et n’ayant pas fait l’objet d’essais cliniques comparatifs. Il y a de nombreux autres médicaments de rechange. La vice-présidente a été d’accord avec la Commission qu’il n’est généralement pas nécessaire ou approprié de recourir à ce médicament pour le genre d’utilisation envisagée en l’espèce.Il aurait fallu plus qu’une simple prescription du médecin du travailleur pour autoriser une utilisation non indiquée sur l’étiquette. En l’espèce, rien n’indiquait que Cesamet était nécessaire pour traiter une tendinite chronique de l’épaule, que le médecin était au courant de la possibilité d’interaction avec d’autres médicaments pris par le travailleur ou que le médecin avait procédé à une évaluation détaillée avant de décider de prescrire ce médicament.Comme la preuve n’établissait pas la nécessité d'une utilisation non indiquée sur l’étiquette, rien ne justifiait de faire exception à la règle interdisant le paiement de ce médicament dans de telles circonstances.L’appel a été rejeté.