Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 188 15
2015-03-23
E. Smith
  • Au cours de l'emploi (déplacements pour se rendre au travail et en revenir)
  • Au cours de l'emploi (déplacements)
  • Droit d’intenter une action

La défenderesse dans une affaire civile a demandé au Tribunal de déterminer si la loi supprimait le droit d'action du demandeur. Il fallait déterminer si la défenderesse était en cours d’emploi au moment d’un accident de la route.

La défenderesse était une travailleuse des services communautaires. Elle vivait dans le nord de l’Ontario, à environ 50 minutes des locaux de l’employeur. Elle utilisait sa propre voiture pour se rendre du domicile d’un client à un autre pendant le jour. Elle touchait une indemnité de déplacement calculée en fonction du kilométrage parcouru et du temps passé en déplacement, du premier client au dernier client de la journée. Cette indemnité ne tenait pas compte du kilométrage ou du temps passé pour se rendre de chez elle au domicile de son premier client de la journée ni du kilométrage ou du temps passé pour retourner chez elle après avoir rencontré son dernier client de la journée. L’accident était survenu après la visite du dernier client de la journée, alors que la défenderesse retournait chez elle.
Aux termes de la politique de la Commission, un travailleur n’est généralement pas en cours d’emploi pendant ses déplacements pour se rendre au travail ou en revenir. Cette politique prévoit toutefois des exceptions. Une de ces exceptions concerne les déplacements pour le compte de l’employeur, lorsque les conditions d’emploi obligent à quitter les lieux du travail de l’employeur pour voyager, le travailleur est réputé en cours d’emploi de façon continue. Une autre exception concerne les déplacements pour se rendre au travail et en revenir, lorsque les fonctions du travailleur l’obligent à conduire un véhicule pour se rendre au travail et en revenir.
La vice-présidente a conclu que ces deux exceptions s’appliquaient au cas de la défenderesse.
En ce qui concerne la première exception, comme la défenderesse devait quitter les lieux du travail de l’employeur, elle était réputée en cours d’emploi de façon continue. La vice-présidente a indiqué qu’elle était d’accord avec la décision no 251/09 que cette exception s’applique non seulement aux déplacements effectués après s’être présenté aux lieux de travail de l’employeur, mais aussi aux déplacements directs entre le domicile du travailleur et différents lieux de travail.
En ce qui concerne la deuxième exception, la vice-présidente était convaincue que le contrat de travail exigeait explicitement que la travailleuse utilise son propre véhicule pour le travail. Il n’y avait aucune autre façon pratique pour la travailleuse de s’acquitter de ses fonctions. Le manuel des politiques de l’employeur indiquait explicitement qu’un travailleur n’était pas en cours d’emploi pendant ses déplacements pour se rendre de chez lui au domicile du premier client de la journée et pour retourner chez lui après avoir visité le dernier client de la journée. Cette disposition pouvait être applicable et avoir force obligatoire pour l’employeur relativement à l’obligation de verser une indemnité de kilométrage et de rétribuer le temps passé en déplacement et, peut-être, dans d’autres contextes relatifs à l’emploi, mais elle n’avait aucune incidence sur les droits en matière d’assurance contre les accidents du travail. Le règlement de la question de savoir si un travailleur est en cours d’emploi aux fins de l’assurance contre les accidents du travail dépend de l’application de la Loi et des politiques de la Commission.
La défenderesse était en cours d’emploi au moment de l’accident. La Loi de 1997 supprimait le droit d’action du demandeur contre la défenderesse.