Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 375 15
2015-03-12
J. Smith
  • Rengagement (non-conformité) (paiements) (durée)
  • Rengagement (licenciement)

Le travailleur avait subi une lésion à la cheville gauche en novembre 2010. Il était retourné au travail après une semaine. L’employeur l’avait licencié en décembre 2010. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle un commissaire aux appels concluait que l’employeur n’avait pas enfreint ses obligations de rengagement et que le travailleur n’avait pas droit à un an de versements aux termes de l’alinéa 41 (13) b) de la Loi de 1997.

Une procédure ayant donné lieu à l’examen du dossier disciplinaire avait mené à la conclusion que le licenciement résultait surtout du fait que l’employeur avait refusé d’adapter le travail et qu’il avait négligé de placer le travailleur à des tâches respectant les précautions médicales imposées. La vice-présidente a conclu que le licenciement était lié à la lésion professionnelle. L’employeur avait donc enfreint ses obligations de rengagement à l’égard du travailleur.
L’alinéa 43 (13) b) prévoit des versements équivalant aux prestations pour perte de gains pour une période maximale d’un an. Cependant, selon le document no 19-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles, qui porte sur les responsabilités des parties du lieu du travail en matière de réintégration au travail, les paiements relatifs au rengagement sont faits jusqu’à un an si le travailleur n’a pas recommencé à travailler pour un autre employeur. En l’espèce, le travailleur avait recommencé à travailler pour un autre employeur en mars 2011. La vice-présidente a donc conclu que le travailleur avait droit à des versements aux termes de l’alinéa 41 (13) b) de décembre 2010 à mars 2011.
L'appel a été accueilli en partie.