Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 476 15
2015-05-20
S. Netten
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après achèvement d’un programme de RMT)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en septembre 2002. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 19 %, ensuite remplacée par une indemnité pour PNF de 30 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC). Dans la décision no 1164/08, un comité du Tribunal avait conclu que l’emploi ou entreprise approprié (EEA) de commis-vendeur choisi par la Commission n’était pas approprié parce que le travailleur était inemployable depuis février 2005 en raison d’un traitement médical inadéquat. Le comité avait reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale et demandé une autre évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail avec autres services de RMT après traitement medical au besoin.

La Commission avait alors fourni un traitement et des services de transition professionnelle (TP) jusqu’en mars 2012, quand elle avait mis fin à ces services en raison de non-collaboration et avait attribué des prestations pour PG en fonction d’un EEA d’assembleur aux travaux légers.
En février 2013, le Tribunal avait rendu la décision no 1164/08R pour préciser que la période de versement des prestations pour PG englobait la date d’immobilisation au 72e mois après l’accident, de sorte que ces prestations pouvaient être réexaminées seulement si une des exceptions prévues au par. 44 (2.1) était applicable.
Le travailleur en appelait maintenant de la décision de commissaire aux appels relative au calcul de ses prestations pour PG après mars 2012.
Selon la jurisprudence du Tribunal, un programme de RMT inadéquat est en fait un programme de RMT inachevé, ce qui permet donc un processus de RMT renouvelé plus de 72 mois après la lésion, après quoi les prestations pour PG peuvent être réexaminées en application de l’al. 44 (2.1) b). Quand le Tribunal ordonne rétroactivement et à une date ultérieure la révision d’un programme de RMT ou son renouvellement, l’autorité correspondante de réexaminer les prestations pour PG au moment de l’achèvement de ces services est essentielle à une mise en œuvre véritable de cette directive.
Selon la décision no 1164/08, le vice premier du programme de RMT était sa prématurité étant donné que le travailleur avait d’abord besoin de traitement médical supplémentaire. Aux termes de l’article 42, le programme de RMT doit prévoir les mesures nécessaires pour permettre au travailleur de réintégrer le marché du travail dans l’EEA. Comme il ne prévoyait pas un traitement adéquat, le programme de RMT ne contenait pas toutes les mesures nécessaires pour permettre la réintégration sur le marché du travail. Le programme initial comportait donc des lacunes et était en quelque sorte incomplet à la fois en février 2005 et à la date du dernier réexamen en septembre 2008. Un réexamen subséquent des prestations pour PG était donc permissible aux termes de l’al. 44 (2.1) b).
Vu la décision no 1164/08 rendue en 2009, pour conclure que le travailleur était employable en 2012, il fallait un changement situationnel influant sur l’employabilité ou de nouveaux renseignements concernant l’employabilité non disponibles précédemment. Le dossier contenait de nouveaux documents pertinents à la question de l’employabilité comme suite à d’autres traitements et à l’introduction d’activités de TP.
Compte tenu de ces nouveaux renseignements, la vice-présidente a conclu que le travailleur aurait pu retourner à un emploi approprié à temps partiel au salaire minimum. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG calculées en fonction de sa capacité de gains dans un emploi à temps partiel au salaire minimum, et ce, à partir de mars 2012. L'appel a été accueilli en partie.