Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 657 15 I
2015-08-13
R. Nairn
  • Intervenants
  • Parties (à l'instance)
  • Qualité pour agir
  • Parties (intérêt du travailleur) (transfert des coûts)

Le travailleur, un camionneur, avait été blessé dans un accident de la route aux États-Unis. Il dormait dans le compartiment-couchette d’un camion semi-remorque conduit par son collègue. Le camion s’était arrêté pour un autobus scolaire quand un autre camion avait négligé de s’arrêter et l’avait frappé.

L’employeur avait demandé un virement de coûts aux termes du document no 15-01-06 du Manuel des politiques opérationnelles, lequel porte sur les coûts d’indemnisation en cas d’accident de véhicule impliquant un tiers et prévoit une exonération dans certains cas faisant intervenir la négligence d’un tiers. La Commission avait estimé qu’elle n’était pas compétente pour examiner d’autres lois et qu’elle ne pouvait donc pas appliquer cette politique à des accidents survenus hors de l’Ontario. L’employeur a interjeté appel.
Dans cette décision, le vice-président examine si le travailleur a qualité pour agir dans l’instance.
Il y a quatre motifs possibles pour qu’une partie ait qualité pour agir dans une instance au Tribunal : à titre de partie en cause; du fait d’un intérêt financier direct; en raison d’un intérêt important (habituellement un intérêt financier moins direct); par l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal.
La Loi de 1997 ne précise pas ce qui s’entend de « partie intéressée », mais elle contient des dispositions prévoyant qu’une partie en cause a le droit d’être informée de l’instance et de recevoir une copie de la décision. Cela signifie généralement qu’une partie peut participer à l’appel. Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal qu’une partie a le droit de participer seulement si l’issue de l’instance présente de l’intérêt pour elle.
En l’espèce, l’appel ne présentait aucun intérêt financier direct pour le travailleur, car une décision favorable n’aurait aucune incidence sur les prestations. Toute constatation relative à la demande de virement de coûts sera sans conséquence pour le travailleur.
Il n’y avait aucune autre raison importante justifiant la participation du travailleur. L’appel ne présentait aucun intérêt financier direct ou indirect pour lui. Il ne tirerait rien de sa participation, si ce n’est la satisfaction de redresser une injustice, de faire triompher un principe ou d’avoir gain de cause.
Dans certaines situations, le Tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire d’autoriser une partie à agir comme intervenant. Il n’avait pas à le faire en l’espèce, et cela n’aurait pas contribué au processus décisionnel.
Le vice-président a conclu que le travailleur n’avait pas le droit de participer.