Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 745 15
2015-04-22
S. Netten
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PNF) (état pathologique préexistant)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (dos)
  • État pathologique préexistant (dégénérescence discale)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en 2011. Le diagnostic faisait état d’une hernie discale séquestrée en L4-L5 et de radiculopathie au côté droit de L5. Le spécialiste clinique de la perte non financière avait un taux de 24 %, mais il l’avait réduit de moitié, à 12 %, pour tenir compte d’une dégénérescence modérée à plusieurs niveaux et d’une sténose foraminale prononcée en L5-S1. Le travailleur en a appelé de cette détermination. Le commissaire aux appels a estimé que l’état pathologique préexistant était mesurable à 7 % et a porté l’indemnité pour perte non financière (PNF) de 24 à 17 %. Le travailleur a interjeté appel en soutenant que son indemnité pour PNF n’aurait pas dû être réduite.

Le document no 18-05-05 du Manuel des politiques opérationnelles, sur l’effet d’une déficience préexistante, contient des dispositions pour les déficiences préexistantes mesurables et non mesurables. Si la déficience préexistante est mesurable, la Commission établit un taux qu’elle déduit du taux de déficience permanente totale. Si la déficience préexistante n’est pas mesurable, la Commission réduit le taux de déficience permanente totale en fonction de son importance à partir des taux prévus dans la politique sur le Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR), à savoir 0 % pour une déficience préexistante mineure, 25 % pour une déficience modérée et 50 % pour une déficience majeure.
En l’espèce, l’employeur n’avait pas obtenu d’exonération du FGTR. La vice-présidente a toutefois noté que le document no 18-05-05 n’exige pas qu’une telle exonération ait été attribuée pour pouvoir déduire le taux des déficiences préexistantes.
Le commissaire avait conclu que le degré de déficience préexistante était mesurable à 7 %, conformément au taux prévu au tableau 53IIC des guides de l’AMA pour une dégénérescence de modérée à prononcée. La vice-présidente a toutefois noté que le pourcentage prévu au tableau 53IIC ne concerne pas la dégénérescence en tant que telle, mais plutôt les cas où la dégénérescence est liée à la lésion ainsi qu’à six mois de douleur et de rigidité persistantes. En l’espèce, rien n’indiquait que la dégénérescence sous-jacente était liée à six mois de douleur et de rigidité. La déficience préexistante du travailleur n’était donc pas mesurable.
La vice-présidente était convaincue que le travailleur présentait déjà une déficience avant l’accident. Cependant, le taux de l’indemnité pour PNF pour la lésion indemnisable ne comportait que peu ou pas de facteur d’aggravation pour la déficience préexistante. L’importance médicale de la déficience préexistante était tout au plus décrite comme mineure relativement à l’aggravation de la déficience professionnelle et à sa contribution à la déficience totale. Selon la politique de la Commission, il ne devait pas y avoir de déduction si la déficience préexistante était mineure.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF intégrale de 24 % sans déduction. L'appel a été accueilli.