Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2009 15
2016-01-19
M. Crystal
  • Droit continu à indemnisation
  • Au cours de l'emploi (déplacements) (pour traitement)
  • Perte de gains [PG] (employabilité)

Le travailleur avait subi une lésion attribuable à du travail répétitif en 2005. La Commission lui avait ensuite reconnu le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit : à une indemnité pour des lésions subies lors d’un accident de la route survenu en se rendant à une séance de psychothérapie en novembre 2010; à une indemnité continue pour IATP; à des prestations pour perte de gains (PG) totale.

Aux termes du document no 15-05-02 du Manuel des politiques opérationnelles intitulé Accidents résultant d’un traitement, le travailleur n’a pas droit à une indemnité s’il subit un accident en se rendant à un établissement de soins en vue d’y faire traiter un état lié au travail sans que la Commission lui ait demandé de le faire. En l’espèce, la Commission n’avait pas demandé au travailleur de faire de la psychothérapie, même si elle assumait les frais du traitement et versait une indemnité de kilométrage à ce titre. Le vice-président a noté que l’on considérerait probablement qu’un travailleur agit à la demande expresse de la Commission en se rendant à un rendez-vous organisé par la Commission à un des centres régionaux d’évaluation ou à une des cliniques spécialisées de celle-ci. Ce n’était pas le cas en l’espèce.
Le vice-président a aussi adhéré à l’analyse faite dans la décision no 2595/08 selon laquelle il est nécessaire de démontré que la Commission exerce un contrôle et une surveillance relativement à des facteurs tels que le choix de l’établissement de soins ainsi que du moment et de l’emplacement des rendez-vous. Ce n’était pas le cas non plus en l’espèce.
Le vice-président a conclu que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour les lésions subies dans l’accident de la route en se rendant à un traitement.
Au vu de la preuve, le travailleur avait droit à une indemnité continue pour IATP, y compris à une évaluation de sa déficience permanente. Le vice-président a en outre déterminé que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale.
L’appel a été accueilli en partie.