- Droit d’intenter une action
- Travailleur (stagiaire)
Le défendeur dans une action civile a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.
Le demandeur avait eu une entrevue pour un poste d’opérateur de scie à la carrière de l’employeur-défendeur. Après discussion au sujet du poste et examen du curriculum, le superviseur de l’employeur avait amené le demandeur à la carrière pour observer les tâches liées au poste. Le demandeur a subi une lésion pendant qu’il était à la carrière.La définition de « travailleur » au paragraphe 2 (1) inclut notamment les stagiaires. « Stagiaire » s’entend d’une personne qui, bien qu’elle ne soit pas visée par un contrat de service ou d’apprentissage, est exposée aux risques pouvant exister dans un secteur d’activité dans le cadre d’une formation ou d’un travail à l’essai. Il fallait déterminer en l’espèce si le demandeur était un stagiaire aux termes de la définition de « travailleur ».Le demandeur avait clairement été exposé aux risques pouvant exister dans l’industrie.Le vice-président a estimé que le demandeur n’effectuait pas du travail à l’essai. Par définition, « travail à l’essai » s’entend normalement d’activités accomplies par une personne déjà employée. Le demandeur n’avait pas été employé et n’avait même pas reçu d’offre d’emploi. Il ne se trouvait pas à la carrière pour du travail à l’essai.Le vice-président a aussi estimé que le demandeur ne se trouvait pas à la carrière pour recevoir de la formation. Le demandeur et le superviseur semblaient d’accord que le demandeur devait mieux comprendre en quoi consistait l’emploi avant d’aller plus loin. Le demandeur n’était pas censé entreprendre quelque tâche que ce soit ni participer au travail, pas plus que la période d’observation ne visait l’acquisition de compétences nécessaires au fonctionnement de la scie. Il aurait reçu une telle formation seulement si une relation d’emploi avait été établie.Comme le demandeur n’était pas un stagiaire au moment de l’accident, sa situation ne cadrait pas avec la définition de « travailleur » dans la Loi de 1997. La Loi ne supprimait donc pas le droit d’action du demandeur.