Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 177 16
2016-01-29
R. McCutcheon - E. Tracey - M. Ferrari
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (traumatismes cumulatifs)
  • Enseignement
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement imprévu)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (réaction vive)

La travailleuse, une assistante en éducation, travaillait dans une classe pour élèves présentant un retard de développement, y compris des enfants violents. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

Un des élèves était particulièrement difficile parce qu’il était très imprévisible. Il y avait eu une escalade de comportements violents pendant quelques mois, et trois incidents particuliers pendant une semaine en avril 2011. Dans le premier incident, l’élève avait attaqué la travailleuse et lui avait infligé une profonde et longue entaille à la main qui s’était infectée. Le deuxième incident était survenu à l’occasion d’une excursion durant laquelle l’élève ne pouvait pas se contenir de sorte que l’enseignant avait demandé à la travailleuse de le ramener à l’école en taxi. L’élève l’avait attaquée pendant tout le trajet en taxi. Le troisième incident était survenu quand l’enseignant habituel était absent et la travailleuse avait dû s’occuper de l’élève toute la journée.
Le comité a conclu que la travailleuse avait eu une réaction vive puisque la preuve semblait indiquer qu’elle aurait pu continuer à travailler en prenant occasionnellement un jour de congé lié au stress, n’eut été l’intensification de la violence.
La travailleuse avait été victime d’une violence physique qui s’était intensifiée pendant les mois antérieurs à sa demande d’indemnité et qui avait abouti aux trois incidents susmentionnés. Ces trois incidents étaient clairement et précisément identifiables, et ils étaient objectivement traumatisants. L’incident survenu dans le taxi était particulièrement sérieux. Le comité a estimé que la situation cadrait avec les dispositions relatives à l’effet cumulatif prévues dans la politique sur le stress traumatique.
Le comité a été d’accord avec l’opinion exprimée dans des décisions récentes du Tribunal selon lesquelles le critère de l’événement traumatisant doit être considéré du point de vue du travailleur moyen plutôt que de considérer si un événement est inhabituel dans un travail particulier.
Le comité a estimé que les événements étaient imprévus dans l’emploi de la travailleuse. Le travail d’aide enseignant auprès d’élèves ayant des besoins spéciaux peut comporter des risques d’interactions physiques, mais une personne effectuant un tel travail ne devrait pas être appelée à être constamment la cible d’agressions physiques.
La travailleuse avait droit à une indemnité pour stress traumatique. L’appel a été accueilli.