Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 194 16
2016-03-23
S. Martel
  • Accident (délit intentionnel)
  • Employeur (agissant en sa qualité personnelle)
  • Compétence du Tribunal (mesures législatives concernant les droits de la personne)
  • Compétence du Tribunal (droit d'intenter une action)
  • Droit d’intenter une action (responsabilité du fait d’autrui)
  • Droit d’intenter une action (congédiement injustifié)
  • Libellé (action)

La demanderesse dans une action civile avait commencé son emploi en mai 2012. En juillet 2012, l’employeur l’avait transférée à un autre emplacement à un poste à heures réduites. La demanderesse soutenait qu’un autre travailleur lui avait fait des remarques obscènes et suggestives, qu’elle s’était plainte à l’employeur mais que la direction n’avait rien fait à ce sujet. La demanderesse avait donné un avis de démission qui devait prendre effet à compter du 6 janvier 2013. Lors de son dernier jour de travail, l’autre travailleur l’avait agressée sexuellement.

La demanderesse avait intenté une action contre l’employeur et l’autre travailleur. Elle réclamait des dommages-intérêts pour congédiement injustifié et agression sexuelle. Elle réclamait aussi des dommages-intérêts de l’employeur relativement à sa conduite après l’incident. Elle avait aussi déposé une plainte au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO). L’employeur a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action de la demanderesse.
Les parties ont convenu : que la Loi supprimait le droit d’action contre l’employeur relativement aux allégations de négligence et de manque de diligence; que le Tribunal n’était pas compétent à l’égard de la conduite de l’employeur après l’incident. Les questions à régler étaient de savoir si la Loi supprimait le droit de faire des réclamations pour congédiement injustifié et pour responsabilité du fait d’autrui relativement à un délit intentionnel ainsi que de déposer une plainte au TDPO.
Selon la demande introductive d’instance relative au congédiement injustifié, le changement unilatéral des conditions du contrat de travail par l’employeur constituait un congédiement déguisé et la cessation d’emploi, survenue après la plainte de la travailleuse au sujet de la conduite de l’autre travailleur, constituait un congédiement par l’employeur et non une démission de la part de la travailleuse.
Dans la majorité de ses décisions, le Tribunal estime que la Loi ne supprime pas le droit d’action pour congédiement injustifié. L’action pour congédiement injustifié en l’espèce ne dérivait pas de l’accident. Certains des faits concernaient le changement des conditions du contrat de travail, et non la conduite de l’autre travailleur. Le redressement prévu pour congédiement injustifié est une indemnité de préavis, et la Loi de 1997 ne prévoit pas de redressement du genre. La Loi ne supprimait pas le droit de réclamation pour congédiement injustifié.
La réclamation pour responsabilité du fait d’autrui était liée à la responsabilité de l’employeur pour les actions de l’autre travailleur. La vice-présidente a noté que les parties avaient convenu que l’autre travailleur était un gestionnaire mais qu’il n’était ni un dirigeant, ni un directeur, ni un actionnaire de l’employeur. Un examen des décisions du Tribunal et des arrêts de tribunaux a révélé que la Loi supprime le droit d’action contre l’employeur relativement à un accident, à moins que les actions de l’employeur soient de nature criminelle et le retirent ainsi du champ d’application de la Loi de 1997. Selon la jurisprudence du Tribunal, les agressions et le harcèlement sexuels cadrent avec la définition d’accident professionnel. Cependant, rien n’indiquait que les actions de l’employeur ou de ses cadres supérieurs, dirigeants ou actionnaires étaient des actions de nature criminelle qui les auraient retirés du champ d’application de la Loi de 1997. La Loi supprimait donc le droit d’action pour responsabilité du fait d’autrui relativement à un délit intentionnel.
La Loi ne supprimait pas le droit de présenter une plainte aux termes du Code des droits de la personne. Aux termes de l’article 31, le Tribunal est compétent seulement pour examiner une requête présentée par une partie à une action. Le terme « action » a été défini à maintes reprises comme une procédure judiciaire. De plus, la vice-présidente a noté que certains des redressements offerts aux termes du Code des droits de la personne ne sont pas offerts aux termes de la Loi de 1997.
La requête a été accueillie en partie.