Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 447 16
2016-02-29
S. Netten
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels) (membre de la famille)

Le travailleur avait subi des lésions multiples le 14 août 2013. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une allocation pour les services de sa conjointe à titre d’auxiliaire pour la période du 15 août au 19 septembre 2013.

Le versement d’une allocation pour les services d’un auxiliaire est envisagé seulement dans deux politiques de la Commission. Le document no 17-01-08 du Manuel des politiques opérationnelles prévoit le paiement de frais d’accompagnement pour les rendez-vous. Le travailleur avait reçu des frais d’accompagnement pour des rendez-vous médicaux. Le document no 17-06-05 prévoit une allocation de soins personnels à l’intention des travailleurs atteints de déficience grave. Le travailleur avait une indemnité pour perte non financière (PNF) de 11 %, soit bien en deçà de l’indemnité de 60 % requise pour être considéré comme atteint d’une déficience grave aux termes de la politique. Le travailleur n’avait donc droit à une indemnité aux termes de ni l’une ni l’autre de ces politiques pour les services de sa conjointe à titre d’auxiliaire.
Un travailleur peut aussi avoir droit aux services d’un auxiliaire selon la définition de soins de santé aux termes des articles 32 et 33 de la Loi de 1997. Le droit aux services d’un auxiliaire à titre de soins de santé n’exige aucune circonstance exceptionnelle justifiant de s’écarter de la politique de la Commission. Il n’y a aucune politique applicable concernant les services d’auxiliaires pour les travailleurs dont l’état ne cadre pas avec la définition de « travailleur atteint de déficience grave ». Le droit aux services d’un auxiliaire à titre de soins de santé relève des dispositions de la Loi.
Aux termes des articles 32 et 33, un travailleur a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants. Pendant la période en question, le travailleur en l’espèce prenait un médicament opiacé et avait pour consigne de porter un collier cervical. Rien n’indiquait qu’il avait besoin de supervision constante ou fréquente en matière de médication, de sécurité ou de mobilité.
Les services d’un auxiliaire, comme forme de soins médicaux, peuvent raisonnablement être interprétés pour permettre le paiement temporaire d’un conjoint à titre d’auxiliaire, mais seulement si les soins fournis s’apparentent à ceux fournis dans le cadre d’un emploi pour ce qui est du temps requis et des exigences liées à de tels soins. Puisque les soins fournis par la conjointe n’avaient pas entravé son emploi habituel, il convenait de considérer que les services d’un auxiliaire n’étaient pas nécessaires.
Les services d’un auxiliaire n’avaient pas été recommandés en l’espèce. Le travailleur pouvait se déplacer. Les services d’un auxiliaire n’étaient ni justifiés ni nécessaires sur le plan médical. L’appel a été rejeté.